Protection accordée aux enfants non communs

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Protection accordée aux enfants non communs

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Faculté de substitution de l'article 1098 du Code civil. – Afin d'éviter d'arriver à une telle inégalité, l'article 1098, alinéa 1er du Code civil dispose que : « Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant ».
L'esprit de l'article 1098 du Code civil a été résumé par M. Grimaldi, en ces termes : « L'enfant dispose d'une option : soit il se contente de ce que la libéralité lui laisse enpleine propriété, et les biens recueillis par le conjoint lui échappent définitivement ; soit il renonce à ce reliquat de propriété pour une nue-propriété qui, étant égale à sa part ab intestat, lui assure à terme la propriété dont la libéralité tendait à le priver. À lui de choisir (…) entre une pleine propriété immédiate mais réduite et une pleine propriété plus étendue mais différée »251.

Droits en pleine propriété : exemple 2

Reprenons l'exemple précédemment cité. En l'absence de conjoint survivant, l'enfant non issu des deux époux aurait recueilli un tiers de la succession en propriété.
En usant de sa faculté de substituer un tiers en usufruit à l'exécution de la libéralité en propriété du conjoint survivant, cet enfant sera titulaire d'un tiers en nue-propriété, les enfants issus des deux époux d'un quart chacun en pleine propriété, et le conjoint survivant d'un tiers en usufruit et de deux douzièmes, soit un sixième, en pleine propriété.
Ainsi, au décès de madame, l'usufruit s'éteignant, l'enfant issu du premier mariage sera plein propriétaire d'un tiers des biens, les deux douzièmes restant en pleine propriété se partageant entre les deux enfants issus de la seconde union, lesquels seront également propriétaires d'un tiers des biens chacun. L'égalité sera alors respectée entre les trois enfants.
– Conditions d'application. – Tout d'abord, depuis 2006, la faculté de l'article 1098 du Code civil est ouverte à tous les enfants « qui ne sont pas issus des deux époux ». Ainsi, la possibilité de substitution est offerte à chacun de ces enfants, ce qui signifie qu'elle peut être exercée individuellement par chacun d'eux.
Ensuite, la faculté de l'article 1098 du Code civil n'est pas d'ordre public. Aussi, le disposant peut priver chacun des enfants de la faculté de substituer l'abandon de son usufruit à l'exécution de la libéralité en propriété.
Enfin, celui qui souhaite user de la faculté de l'article 1098 du Code civil doit être à même de proposer une « monnaie d'échange » au conjoint survivant, ainsi que le souligne Georges Morin252. De sorte que la faculté offerte par ledit article ne peut s'appliquer que dans le cas où la libéralité a été consentie dans les limites de la quotité disponible de droit commun en propriété, et non lorsque le disposant a ouvert à son conjoint l'option entre les trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil. En effet, dans ce dernier cas, le conjoint peut recueillir une libéralité d'un montant supérieur à l'usufruit de la totalité de la succession, et par là même exclut, sans équivoque, l'application de l'article 1098 dudit Code253.