La protection des descendants du disposant, offerte par le législateur

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La protection des descendants du disposant, offerte par le législateur

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– En fonction du choix effectué par le conjoint survivant. – En vertu de l'article 1094-1 du Code civil, l'époux qui laisserait des enfants ou descendants peut disposer en faveur de son conjoint de droits en pleine propriété (à hauteur de la quotité disponible ordinaire) (I), mais également de droits en usufruit (jusqu'à l'usufruit de la totalité des biens) (II).
Ce faisant, le législateur accorde aux descendants du de cujus une protection différente, en fonction du choix effectué par le conjoint survivant, puisque les risques diffèrent largement.

Choix en faveur de la pleine propriété

Principe

– Risque d'inégalité entre les enfants issus de parents différents. – L'octroi par le de cujus au profit de son conjoint de libéralités en propriété est propre à rompre l'égalité entre les descendants du défunt, au détriment des enfants non issus des deux époux.
Effectivement, seuls les descendants du conjoint survivant seront à même de récupérer, au jour de son décès, les biens qui lui avaient été transmis par le prédécédé, en pleine propriété. Au contraire, les enfants du disposant qui n'ont pas de lien de filiation avec le conjoint gratifié n'ont aucune vocation à sa succession. Ils seront, de fait, privés d'une partie du patrimoine successoral du premier défunt.

Droits en pleine propriété : exemple 1

Ainsi, prenons le cas d'un homme qui décède en laissant à sa survivance un enfant né d'une première union, et deux enfants issus d'une seconde union avec le conjoint survivant.
Ce dernier est bénéficiaire du legs de la propriété du quart des biens (c'est-à-dire de la quotité disponible ordinaire en présence de trois enfants).
Au décès de monsieur, les enfants reçoivent chacun un quart de la succession en propriété (ce qui correspond à leur réserve individuelle), et le conjoint survivant reçoit également un quart en pleine propriété.
Au décès de madame, seuls les enfants issus des deux époux se partageront le quart reçu par le conjoint survivant à hauteur d'un huitième chacun.
Au bilan, après le décès des deux époux, les droits sur les biens initialement transmis par le prédécédé se répartiront ainsi qu'il suit, savoir :
  • deux huitièmes pour l'enfant issu de la première union ;
  • et trois huitièmes pour chacun des enfants issus de l'union avec le conjoint survivant.

Protection accordée aux enfants non communs

– Faculté de substitution de l'article 1098 du Code civil. – Afin d'éviter d'arriver à une telle inégalité, l'article 1098, alinéa 1er du Code civil dispose que : « Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant ».
L'esprit de l'article 1098 du Code civil a été résumé par M. Grimaldi, en ces termes : « L'enfant dispose d'une option : soit il se contente de ce que la libéralité lui laisse enpleine propriété, et les biens recueillis par le conjoint lui échappent définitivement ; soit il renonce à ce reliquat de propriété pour une nue-propriété qui, étant égale à sa part ab intestat, lui assure à terme la propriété dont la libéralité tendait à le priver. À lui de choisir (…) entre une pleine propriété immédiate mais réduite et une pleine propriété plus étendue mais différée »251.

Droits en pleine propriété : exemple 2

Reprenons l'exemple précédemment cité. En l'absence de conjoint survivant, l'enfant non issu des deux époux aurait recueilli un tiers de la succession en propriété.
En usant de sa faculté de substituer un tiers en usufruit à l'exécution de la libéralité en propriété du conjoint survivant, cet enfant sera titulaire d'un tiers en nue-propriété, les enfants issus des deux époux d'un quart chacun en pleine propriété, et le conjoint survivant d'un tiers en usufruit et de deux douzièmes, soit un sixième, en pleine propriété.
Ainsi, au décès de madame, l'usufruit s'éteignant, l'enfant issu du premier mariage sera plein propriétaire d'un tiers des biens, les deux douzièmes restant en pleine propriété se partageant entre les deux enfants issus de la seconde union, lesquels seront également propriétaires d'un tiers des biens chacun. L'égalité sera alors respectée entre les trois enfants.
– Conditions d'application. – Tout d'abord, depuis 2006, la faculté de l'article 1098 du Code civil est ouverte à tous les enfants « qui ne sont pas issus des deux époux ». Ainsi, la possibilité de substitution est offerte à chacun de ces enfants, ce qui signifie qu'elle peut être exercée individuellement par chacun d'eux.
Ensuite, la faculté de l'article 1098 du Code civil n'est pas d'ordre public. Aussi, le disposant peut priver chacun des enfants de la faculté de substituer l'abandon de son usufruit à l'exécution de la libéralité en propriété.
Enfin, celui qui souhaite user de la faculté de l'article 1098 du Code civil doit être à même de proposer une « monnaie d'échange » au conjoint survivant, ainsi que le souligne Georges Morin252. De sorte que la faculté offerte par ledit article ne peut s'appliquer que dans le cas où la libéralité a été consentie dans les limites de la quotité disponible de droit commun en propriété, et non lorsque le disposant a ouvert à son conjoint l'option entre les trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil. En effet, dans ce dernier cas, le conjoint peut recueillir une libéralité d'un montant supérieur à l'usufruit de la totalité de la succession, et par là même exclut, sans équivoque, l'application de l'article 1098 dudit Code253.

Choix en faveur du démembrement de propriété

– Privation de jouissance pour les enfants. – Les deux dernières branches de l'option (à hauteur d'un quart en pleine propriété et des trois autres quarts en usufruit ; à hauteur de la totalité en usufruit) offrent la possibilité pour le conjoint survivant de se maintenir le plus fréquemment dans son cadre de vie, voire de retirer des revenus des biens successoraux. C'est tout à son avantage.
Cependant, le choix en faveur de ces démembrements de propriété peut présenter de lourds inconvénients pour les descendants. Tel est particulièrement le cas lorsque le conjoint survivant est encore jeune. Dans certaines familles, recomposées ou non, les droits en usufruit du conjoint peuvent contribuer à priver les enfants de la jouissance de la succession pendant de nombreuses années.
– Double protection accordée à tous les descendants. – Conscient de cela, le législateur a organisé deux mécanismes protecteurs pour tous les descendants : le premier consiste à garantir la conservation de la nue-propriété des descendants, tandis que le second permet d'obtenir la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère.

Conservation de la nue-propriété des descendants

L'article 1094-3 du Code civil prévoit que : « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé ». Cette règle s'applique lorsqu'un époux a consenti à son conjoint une libéralité en usufruit plaçant les enfants du donateur/testateur en nus-propriétaires.
Premièrement, ces derniers bénéficient de mesures conservatoires, d'ordre public pour assurer la conservation de la substance de la chose. Peu importe la volonté contraire du disposant. Même si celui-ci prévoit de dispenser le conjoint de fournir les garanties prévues à l'article 1094-3 du Code civil, cette stipulation resterait sans effet.
Deuxièmement, par application du principe de l'égalité des filiations, tous les descendants du disposant sont en droit d'invoquer ces dispositions légales. Peu importe que la filiation soit établie par le sang ou par voie d'adoption (simple et plénière). À cet égard, les descendants ne sont pas obligés d'agir ensemble ; chacun peut, individuellement, se prévaloir de ces dispositions.
Troisièmement, il est conseillé d'établir un inventaire des meubles ou un état des immeubles pour fixer la consistance précise des biens soumis au démembrement de propriété à l'époque du décès. De même, si les descendants du de cujus veulent éviter les conséquences d'un quasi-usufruit, ils peuvent exiger l'emploi des sommes d'argent soumises à usufruit, et se protéger ainsi contre un éventuel défaut de restitution de la part de l'usufruitier, conjoint survivant du de cujus.

Conversion de l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère

L'article 759 du Code civil prévoit que : « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ». Cette règle s'applique sur toute libéralité en usufruit au profit du conjoint survivant, qu'elle résulte de la loi ou d'une libéralité à cause de mort – ce qui exclut les usufruits résultant des donations entre vifs.
Premièrement, la faculté de demander la conversion appartient aux héritiers (ou l'un d'eux) ou au conjoint successible (si l'usufruit s'avère trop lourd à gérer).
Deuxièmement, il résulte de l'article 759-1 du Code civil, d'une part, que le de cujus ne peut priver les cohéritiers de leur faculté de demander la conversion et, d'autre part, que cette faculté n'est pas susceptible de renonciation avant l'ouverture de la succession. Également l'article 759 dudit Code ne fait qu'accorder une faculté de demander la conversion, et non de l'imposer. Elle ne saurait donc résulter que d'un accord entre les parties. Par ailleurs, rien n'interdit de limiter l'accord à une partie seulement de l'usufruit du conjoint survivant.
Troisièmement, à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion pourra être soumise au juge, qui devra « apprécier l'opportunité de la demande en fonction des intérêts en présence »254. À ce titre, en vertu de l'article 760 du Code civil : « À défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
Quatrièmement, l'article 761 du Code civil prévoit que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital »255, et l'article 762 dudit Code que « la conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties ».