Choix en faveur de la pleine propriété

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Choix en faveur de la pleine propriété

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022

Principe

– Risque d'inégalité entre les enfants issus de parents différents. – L'octroi par le de cujus au profit de son conjoint de libéralités en propriété est propre à rompre l'égalité entre les descendants du défunt, au détriment des enfants non issus des deux époux.
Effectivement, seuls les descendants du conjoint survivant seront à même de récupérer, au jour de son décès, les biens qui lui avaient été transmis par le prédécédé, en pleine propriété. Au contraire, les enfants du disposant qui n'ont pas de lien de filiation avec le conjoint gratifié n'ont aucune vocation à sa succession. Ils seront, de fait, privés d'une partie du patrimoine successoral du premier défunt.

Droits en pleine propriété : exemple 1

Ainsi, prenons le cas d'un homme qui décède en laissant à sa survivance un enfant né d'une première union, et deux enfants issus d'une seconde union avec le conjoint survivant.
Ce dernier est bénéficiaire du legs de la propriété du quart des biens (c'est-à-dire de la quotité disponible ordinaire en présence de trois enfants).
Au décès de monsieur, les enfants reçoivent chacun un quart de la succession en propriété (ce qui correspond à leur réserve individuelle), et le conjoint survivant reçoit également un quart en pleine propriété.
Au décès de madame, seuls les enfants issus des deux époux se partageront le quart reçu par le conjoint survivant à hauteur d'un huitième chacun.
Au bilan, après le décès des deux époux, les droits sur les biens initialement transmis par le prédécédé se répartiront ainsi qu'il suit, savoir :
  • deux huitièmes pour l'enfant issu de la première union ;
  • et trois huitièmes pour chacun des enfants issus de l'union avec le conjoint survivant.

Protection accordée aux enfants non communs

– Faculté de substitution de l'article 1098 du Code civil. – Afin d'éviter d'arriver à une telle inégalité, l'article 1098, alinéa 1er du Code civil dispose que : « Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant ».
L'esprit de l'article 1098 du Code civil a été résumé par M. Grimaldi, en ces termes : « L'enfant dispose d'une option : soit il se contente de ce que la libéralité lui laisse enpleine propriété, et les biens recueillis par le conjoint lui échappent définitivement ; soit il renonce à ce reliquat de propriété pour une nue-propriété qui, étant égale à sa part ab intestat, lui assure à terme la propriété dont la libéralité tendait à le priver. À lui de choisir (…) entre une pleine propriété immédiate mais réduite et une pleine propriété plus étendue mais différée »251.

Droits en pleine propriété : exemple 2

Reprenons l'exemple précédemment cité. En l'absence de conjoint survivant, l'enfant non issu des deux époux aurait recueilli un tiers de la succession en propriété.
En usant de sa faculté de substituer un tiers en usufruit à l'exécution de la libéralité en propriété du conjoint survivant, cet enfant sera titulaire d'un tiers en nue-propriété, les enfants issus des deux époux d'un quart chacun en pleine propriété, et le conjoint survivant d'un tiers en usufruit et de deux douzièmes, soit un sixième, en pleine propriété.
Ainsi, au décès de madame, l'usufruit s'éteignant, l'enfant issu du premier mariage sera plein propriétaire d'un tiers des biens, les deux douzièmes restant en pleine propriété se partageant entre les deux enfants issus de la seconde union, lesquels seront également propriétaires d'un tiers des biens chacun. L'égalité sera alors respectée entre les trois enfants.
– Conditions d'application. – Tout d'abord, depuis 2006, la faculté de l'article 1098 du Code civil est ouverte à tous les enfants « qui ne sont pas issus des deux époux ». Ainsi, la possibilité de substitution est offerte à chacun de ces enfants, ce qui signifie qu'elle peut être exercée individuellement par chacun d'eux.
Ensuite, la faculté de l'article 1098 du Code civil n'est pas d'ordre public. Aussi, le disposant peut priver chacun des enfants de la faculté de substituer l'abandon de son usufruit à l'exécution de la libéralité en propriété.
Enfin, celui qui souhaite user de la faculté de l'article 1098 du Code civil doit être à même de proposer une « monnaie d'échange » au conjoint survivant, ainsi que le souligne Georges Morin252. De sorte que la faculté offerte par ledit article ne peut s'appliquer que dans le cas où la libéralité a été consentie dans les limites de la quotité disponible de droit commun en propriété, et non lorsque le disposant a ouvert à son conjoint l'option entre les trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil. En effet, dans ce dernier cas, le conjoint peut recueillir une libéralité d'un montant supérieur à l'usufruit de la totalité de la succession, et par là même exclut, sans équivoque, l'application de l'article 1098 dudit Code253.