Le notaire veillera à bien définir les deux objets, voire plus, de la donation.
• Qui choisit l'objet ?
S'agissant d'une donation, le donateur (débiteur de l'obligation) choisira les objets de la donation, qui composeront chacune des deux obligations de la donation optionnelle.
• Quelle condition quant à la définition de l'objet ?
Les articles 1307 et suivants du Code civil ne prévoient rien de particulier. Toutefois, la transposition de ces mécanismes aux libéralités suppose, pour respecter l'irrévocabilité spéciale des donations, que les obligations soient équivalentes économiquement. Cette donation ne doit pas permettre au donateur de réduire à peau de chagrin la libéralité initiale (en prévoyant un bien de valeur et une somme dérisoire).
En l'occurrence, il transmettra des titres sociaux à son puîné, et/ou la transmission d'une somme d'argent.
La donation portera sur :
- une partie des titres sociaux de l'entreprise en pleine propriété (évaluée à 400 000,00 €) : première obligation ;
- un compte épargne de 400 000,00 € : deuxième obligation.
Si M. Moustache souhaite réaliser une donation-partage, le lot de l'aîné pourra être constitué d'un autre élément de son patrimoine (immeuble, liquidités, voire même quelques titres de la société familiale…).
Dans une donation « classique », il aurait sans doute été conseillé de transmettre la seule nue-propriété, afin que le donateur conserve la jouissance et les revenus du bien après la donation. Avec une donation optionnelle, il peut être envisagé une transmission en pleine propriété, dans la mesure où le transfert de propriété est décalé au jour de l'exécution de la donation (et non au jour de l'acte de donation). Ainsi le donateur conserve la jouissance et les revenus du bien transmis jusqu'au jour de l'exécution.
L'intérêt, tout de même, de transmettre en démembrement en présence d'une donation optionnelle peut se justifier par le souhait du donateur de conserver des revenus après l'exécution de la donation, outre un intérêt fiscal lié à l'évaluation du droit démembré aux termes de l'article 669, I du Code général des impôts.