Premier alinéa de l'article 515-4-1 du Code civil

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Premier alinéa de l'article 515-4-1 du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Faire échec à une « matrimonialisation » du Pacs. – Comme explicité précédemment, les juges de la Haute juridiction ont fait tendre le Pacs, sous le régime légal de la séparation des patrimoines, vers le mariage, sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Cette évolution jurisprudentielle, instaurant une contribution aux charges du ménage des partenaires, est particulièrement aléatoire et contraire tant à la volonté des concitoyens qu'à la dynamique apportée en 2006 par le législateur en faisant du régime séparatiste le régime légal.
Les contours de l'aide matérielle réciproque qui émergent de la jurisprudence contemporaine semblent mettre fin au pluralisme des modes de conjugalité. L'étude approfondie des concubins dans la sous-section suivante nous invite à considérer une solution quasi identique pour les partenaires, et ainsi les éloigner des époux. L'objectif pourrait être d'éviter, à nouveau, la logique du « tout ou rien » (admission ou rejet de l'indemnisation), et de réaffirmer le pluralisme des modes d'union.
– Proposition de rédaction. – Le législateur actuel est invité à se positionner sur la problématique, de la même manière qu'il est encouragé à le faire pour les concubins (V. infra, nos et s.). Plus précisément, l'idée pourrait être que le partenaire n'a pas l'obligation de contribuer aux charges de la vie commune, mais qu'il ne pourra en solliciter le remboursement s'il s'en acquitte spontanément.
Les termes retenus par le législateur pourraient alors être les suivants, savoir : Compte tenu des principes de la séparation de patrimoines et de l'indépendance financière qui est propre au pacte civil de solidarité, et en l'absence de convention prévoyant les modalités de contribution aux charges de la vie commune, chacun des partenaires doit supporter seul et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. La volonté commune des partenaires d'effectuer seuls ces dépenses est le critère unique.