– Rédaction actuelle de l'article 1537 du Code civil. Version en vigueur depuis le 1er février 1966. – « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. »
Pour les époux séparés de biens
Pour les époux séparés de biens
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Proposition d'une nouvelle rédaction de l'article 1537 du Code civil. – « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.
Relèvent de la contribution aux charges du mariage, les dépenses d'investissements immobiliers concernant le financement du logement de la famille, ainsi que de tous les biens immobiliers à l'usage de la famille lorsque ceux-ci sont conformes au train de vie du ménage.
En revanche, ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage les dettes d'impôt sur le revenu, les dépenses d'investissements portant sur des biens immobiliers n'étant pas à l'usage de la famille, notamment des immeubles de rapport et les dépenses en capital de toutes sortes.
Les époux séparés de biens peuvent convenir, conventionnellement, d'inclure et d'exclure certaines dépenses de la contribution aux charges du mariage. »