Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l'étranger : détermination de la loi applicable à l'acte de donation-partage ?

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Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l'étranger : détermination de la loi applicable à l'acte de donation-partage ?

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– La donation-partage est un pacte successoral. L'article 3, alinéa 1, b du règlement européen donne la définition des pactes successoraux en ces termes : « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte ».
Les pactes successoraux, au sens du règlement, comprennent les actes passés du vivant du défunt, et qui ont vocation à modifier la succession dite ab intestat.
En ce qu'elle participe d'un partage anticipé, la donation-partage est assimilée à un pacte successoral. Par cette définition, le règlement reconnaît les pactes successoraux, et ainsi la donation-partage à la française, au même titre que les pactes successoraux germaniques.
Il s'agissait d'un sujet sensible car de nombreux pays, à l'instar de la France, connaissent du principe de prohibition des pactes sur succession future. Certains systèmes permettent quelques exceptions, comme en France, mais d'autres pays prohibent fermement ces actes, comme l'Italie. À l'inverse, certains pays européens admettent la validité de ces pactes (et ne connaissent pas d'une telle prohibition), comme l'Allemagne. Le règlement a tranché entre ces différentes positions et a retenu le principe de la validité des pactes successoraux, sous certaines réserves expressément envisagées.
Ce qui signifie que les pays dont les législations internes prohibent de tels pactes devront désormais ouvrir leur législation à ces pactes successoraux soumis à une loi d'un autre État membre qui les connaît, ne serait-ce que pour permettre l'exécution d'un acte reconnu exécutoire dans un autre État membre, et lui faire produire tous ses effets.
Tout l'enjeu sera donc d'identifier la loi susceptible de s'appliquer à la situation, et qui admet la validité d'un tel acte.
– La détermination de la loi applicable à la formation des pactes successoraux et le choix utile de professio juris . Le règlement fixe aux articles 25 (critère de détermination de la loi applicable) et 27 (condition de forme), les règles de détermination de la loi applicable aux pactes successoraux. L'article 25 détermine la loi qui a vocation à régir la recevabilité du pacte successoral, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution.
Étape 1 : À ce stade, il suffit de déterminer la loi applicable à l'acte, en vertu du règlement : il s'agit de la loi de la dernière résidence habituelle du disposant, au jour de l'acte.
  • Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne partie au règlement, la donation-partage en tant que pacte successoral sera, par principe, valable dans tous les États membres. Il est tout de même préférable de s'assurer que la loi interne du pays admette la validité des pactes successoraux, et éventuellement de la donation-partage. Les démarches seront plus simples dans ces pays-là que dans ceux qui, en droit interne, ne connaissent pas de ce type d'acte.
  • Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne non membre du règlement, il faudra rechercher la teneur de la loi pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher de la Fondation Irène327, le site des successions en Europe du CNUE328, d'une ambassade / d'un consulat, ou éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
  • Si cette loi est celle d'un État tiers, il faudra rechercher la teneur de la loi étrangère pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher d'une ambassade / d'un consulat, ou éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
Désormais, la loi normalement applicable à la conclusion de la donation-partage est déterminée (celle de la dernière résidence habituelle). Toutefois, même si celle-ci admet la validité de la donation-partage, il faudra quand même effectuer le contrôle de la loi nationale qui pourrait trouver à s'appliquer, en cas d'option du client.
Étape 2 : Le choix de la loi nationale présente un important avantage de stabilité et limite le risque de modification inopinée de la loi applicable. Aussi, il faudra toujours vérifier la teneur de la loi qui serait applicable à la donation-partage, si le disposant optait pour sa loi nationale.
  • Si cette loi nationale est celle d'un État membre partie au règlement, la donation-partage en tant que pacte successoral sera, par principe, valable dans tous les États membres.En outre, si cette loi est celle de la France, de la Belgique ou du Luxembourg, il faudra obligatoirement retenir cette option, car ces pays sont les seuls en Europe à connaître en droit interne de la donation-partage. De cette manière, le risque de voir s'appliquer une autre loi à l'ouverture de la succession est écarté (une résidence habituelle dans un pays étranger, non prévisible au jour de l'acte).
  • Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne non partie au règlement, il faudra rechercher la teneur de la loi pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher de la fondation Irène, d'une ambassade / d'un consulat, et éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
  • Si cette loi est celle d'un État tiers, il faudra rechercher la teneur de la loi étrangère pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher d'une ambassade / d'un consulat, ou éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.
Il faut garder à l'esprit que même si la loi de la résidence habituelle au jour de l'acte reconnaît la validité de la donation-partage, si la loi nationale du disposant la reconnaît également, il faudra prévoir une déclaration d'option de loi successorale en faveur de la loi nationale. En effet, cette option renforcera la validité de la donation au jour de l'ouverture puis de la liquidation de la succession.
Un exemple sera plus parlant :
Un client de nationalité française et résident français consulte son notaire pour effectuer une donation-partage à ses deux enfants d'un appartement à Nantes et d'un appartement à Bruxelles. Le client indique à son notaire ne jamais avoir choisi la loi applicable à sa succession. Au jour de la donation-partage, la loi applicable, déterminée par le règlement et en l'absence de choix, est celle de la « future » dernière résidence habituelle du disposant, donc la loi française. Aucune difficulté pour recevoir une telle donation-partage.
À l'ouverture de sa succession :
  • si le client est toujours résident français : la loi applicable, déterminée par le règlement, est celle de la dernière résidence habituelle du disposant, donc la loi française. Aucune difficulté pour que la donation-partage produise ses effets successoraux ;
  • si le client n'est plus résident français mais devient résident danois, ou même brésilien : le juriste danois (État membre non partie au règlement) ou brésilien (État tiers) saisi de la succession appliquera sa règle de conflit de lois pour déterminer la loi applicable à la succession. Pour ces deux pays, la règle de conflit désigne la loi de la dernière résidence habituelle, c'est-à-dire la loi danoise ou brésilienne. Ces pays ne connaissant pas dans leur droit interne un tel acte de donation-partage, celle-ci ne produira pas les effets successoraux escomptés. Variante : Si le client n'est plus résident français mais résident italien. Le juriste italien saisi de la succession appliquera le règlement. À défaut d'option successorale pour sa loi nationale, c'est la loi de sa dernière résidence habituelle, c'est-à-dire la loi italienne qui s'appliquera. Ce pays ne connaît pas dans son droit interne d'un tel acte (donation-partage) et prohibe même fermement les pactes successoraux. Il est donc peu probable que la donation-partage puisse produire les effets escomptés, et ce même si le règlement impose à ses États membres d'en reconnaître les effets.Or, si le client avait au jour de la donation-partage, avant ou même après celle-ci, effectué un choix pour sa loi nationale, la succession aurait été soumise à la loi française et la donation-partage aurait pu produire tous ses effets, du moins dans les pays qui connaissent l'institution.
Les différentes solutions sont reprises dans le tableau ci-après :
Tableau no 1 – Détermination de la loi applicable à l'acte contenant donation-partage réalisé après 17 août 2015