– La donation-partage est un pacte successoral. L'article 3, alinéa 1, b du règlement européen donne la définition des pactes successoraux en ces termes : « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte ».
Les pactes successoraux, au sens du règlement, comprennent les actes passés du vivant du défunt, et qui ont vocation à modifier la succession dite ab intestat.
En ce qu'elle participe d'un partage anticipé, la donation-partage est assimilée à un pacte successoral. Par cette définition, le règlement reconnaît les pactes successoraux, et ainsi la donation-partage à la française, au même titre que les pactes successoraux germaniques.
Il s'agissait d'un sujet sensible car de nombreux pays, à l'instar de la France, connaissent du principe de prohibition des pactes sur succession future. Certains systèmes permettent quelques exceptions, comme en France, mais d'autres pays prohibent fermement ces actes, comme l'Italie. À l'inverse, certains pays européens admettent la validité de ces pactes (et ne connaissent pas d'une telle prohibition), comme l'Allemagne. Le règlement a tranché entre ces différentes positions et a retenu le principe de la validité des pactes successoraux, sous certaines réserves expressément envisagées.
Ce qui signifie que les pays dont les législations internes prohibent de tels pactes devront désormais ouvrir leur législation à ces pactes successoraux soumis à une loi d'un autre État membre qui les connaît, ne serait-ce que pour permettre l'exécution d'un acte reconnu exécutoire dans un autre État membre, et lui faire produire tous ses effets.
Tout l'enjeu sera donc d'identifier la loi susceptible de s'appliquer à la situation, et qui admet la validité d'un tel acte.