Présentation du raisonnement de droit international privé
1) La situation relève-t-elle du DIP ?
Il s'agit d'identifier les éléments d'extranéité de la situation, c'est-à-dire les éléments de fait ou de droit permettant de rattacher une situation à un système juridique, autre que le système juridique de référence, ce qui donne ainsi à la situation une dimension internationale.
2) À quelles catégories juridiques appartient la question de droit posée ?
À ce stade, il faut qualifier juridiquement la situation de fait. Il s'agit donc d'une opération intellectuelle par laquelle on opère le classement des faits dans des catégories juridiques existantes.
Le principe est que la qualification s'opère lege fori, c'est-à-dire par la loi du for, et ce depuis l'arrêt Caraslanis de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 1955. Si un notaire français est saisi d'une question de droit international privé, il qualifiera la situation au regard de la loi française.
En droit international privé, il existe quatre statuts auxquels est rattachée une loi applicable :
- le statut personnel : rattachement à la loi nationale.Ce statut comprend l'ensemble des règles sur la personne, soit le nom, la capacité, le mariage (mais pas le régime matrimonial), la filiation ;
- le statut réel : rattachement à la loi du lieu de la chose (lex rei sitae).Ce statut regroupe les questions sur les droits réels (acquisition des droits réels, modes d'acquisition propres au droit réel, contenu des droits réels) ;
- le statut des faits juridiques : rattachement multiple.Ce statut regroupe les faits juridiques générateurs d'obligations ; il concerne les difficultés liées à la mise en œuvre de la responsabilité, définition de la faute, notion d'imputabilité, caractère du préjudice réparable ;
- le statut des actes juridiques : rattachement à la loi expressément ou implicitement choisie par les parties, dite « loi d'autonomie ».Ce statut comprend toutes les questions de fond (et non de forme) liées au droit des obligations, les conditions de formation (consentement, cause, objet et leur sanction) et les effets du contrat (force obligatoire, exécution et sanction de l'inexécution, les modes d'extinction des obligations).
Et deux statuts autonomes :
- le statut des régimes matrimoniaux. Triple régime de rattachement :Ce statut a vocation à régir l'établissement du régime et ses effets : liberté des conventions matrimoniales ; conditions de conclusion du contrat à l'exception de la capacité et de la forme ; fonctionnement du régime à savoir la composition du patrimoine (passif et actif), pouvoirs des époux, dissolution et liquidation du régime matrimonial. Enfin, elle régit l'immutabilité ou la mutabilité du régime ;
- le statut des successions. Double régime de rattachement (dans le temps) :Ce statut régit l'ordre des successibles, les qualités requises pour succéder, la date requise pour la succession, la transmission et l'administration de la succession, l'obligation et la contribution au passif, le partage…En revanche, la capacité des copartageants et l'établissement du lien de parenté restent régis par la loi personnelle. Et les questions liées à l'indivision et la publicité restent soumises au statut réel.
3)
Quid
de la juridiction compétente ?
Si le juge est français est saisi, se déclarera-t-il compétent ?
La question est de savoir si l'autorité saisie est ou non compétente. Si elle est compétente, il faut voir quelle est la procédure.
L'autre question est de savoir quels sont les effets des décisions à l'étranger.
Tout d'abord, il faut vérifier qu'il n'y a aucune clause attributive de juridiction.
Il faut vérifier si une convention internationale a vocation à s'appliquer à la situation de fait.
4)
Quid
de la loi applicable ?
Il s'agit de déterminer la loi applicable par la juridiction compétente :
a) Mise en œuvre d'une méthode directe
C'est le cas où une situation internationale peut être réglée directement par l'application d'une règle de fond.
1) Loi de police
C'est une catégorie particulière de règles dites « d'application immédiate » qui ont pu être définies comme des règles dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays. (Francescakis).
Cette notion est définie par le règlement Rome I (entré en vigueur le 17 décembre 2009) : « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement ».
2) Règles d'application immédiate (autres que loi de police)
Il n'y a pas non plus de règles d'application immédiate de DIP.
b) Mise en œuvre d'une méthode indirecte
1) Question préliminaire : Les droits sont-ils disponibles ou indisponibles ?
Au regard de l'arrêt Mutuelle du Mans (26 mai 1999), quand les parties n'invoquent pas la loi étrangère :
- si les droits sont indisponibles = obligation d'appliquer d'office la règle de conflit de lois ;
- si les droits sont disponibles = faculté d'appliquer la règle de conflit de lois sous réserve de deux conditions :
2) Mise en œuvre de la règle de conflit
L'article 55 de Constitution et la jurisprudence dite Jacques Vabre du 24 mai 1975324 posent le principe de la primauté des conventions sur le droit interne :
- Vérification de l'existence de conventions internationales ou bilatérales entre les pays dont il est question :En présence de conventions, le juriste vérifie leur applicabilité à la situation.Si la convention est applicable, le juriste devra mettre en œuvre la loi de l'État désignée par la convention.
- À défaut de conventions internationales ou bilatérales applicables auxquelles les États pourraient être parties, application des règles de conflit de lois d'origine interne (autrement dit, il appliquera le droit international privé interne).Les règles de conflits de lois internes permettent de désigner la loi compétente (qui peut être la loi nationale du juriste ou une loi étrangère. Dans ce dernier cas, on parle de « renvoi » à la loi étrangère. Le juriste devra vérifier si cette loi étrangère se reconnaît compétente et si elle admet le renvoi).
- Il existe des « correctifs » à la règle de conflit de lois, que le juriste se doit de vérifier avant d'appliquer la loi désignée. Ces correctifs permettent exceptionnellement d'écarter la loi normalement applicable désignée par la règle de conflit de lois. Il s'agit de la notion d'ordre public international et de la notion de fraude à la loi.