En propos liminaires, un point terminologique s'impose. Dans le langage courant, il est fait référence à la « reconnaissance » d'un acte à l'étranger.
Le règlement européen qui, comme d'autres règlements, employait cette expression dans ses premières versions, a finalement retenu le terme « acceptation » dans sa version définitive.
Les articles 59 et 60 du règlement organisent l'acceptation (force probante des éléments contenus dans l'acte) et la force exécutoire de l'acte authentique à l'étranger.
- Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables.Toute personne qui souhaite utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, § 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.
- Toute personne intéressée par l'acte de donation-partage pourra donc demander une attestation, dans le pays d'origine de l'acte, confirmant que l'acte a force exécutoire dans celui-ci. Cette attestation sera établie en France sur la base du modèle joint au règlement, par le président de la Chambre des notaires.
Pour les actes reçus par les notaires d'Alsace-Moselle, dépourvus de la force exécutoire, cela suppose que la formule exécutoire soit systématiquement intégrée à l'acte.