Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire en Europe ?

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Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire en Europe ?

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
En propos liminaires, un point terminologique s'impose. Dans le langage courant, il est fait référence à la « reconnaissance » d'un acte à l'étranger.
Le règlement européen qui, comme d'autres règlements, employait cette expression dans ses premières versions, a finalement retenu le terme « acceptation » dans sa version définitive.
Les articles 59 et 60 du règlement organisent l'acceptation (force probante des éléments contenus dans l'acte) et la force exécutoire de l'acte authentique à l'étranger.
  • Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables.Toute personne qui souhaite utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, § 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.
  • Toute personne intéressée par l'acte de donation-partage pourra donc demander une attestation, dans le pays d'origine de l'acte, confirmant que l'acte a force exécutoire dans celui-ci. Cette attestation sera établie en France sur la base du modèle joint au règlement, par le président de la Chambre des notaires.
Pour les actes reçus par les notaires d'Alsace-Moselle, dépourvus de la force exécutoire, cela suppose que la formule exécutoire soit systématiquement intégrée à l'acte.
La donation-partage reçue en France après le 2 août 2017 (date d'entrée en vigueur du règlement) sera probante et exécutoire dans les autres États membres.
Toutefois, le caractère probant ou exécutoire de l'acte et la circulation de ces caractéristiques entre États membres ne présupposent pas de l'admission de l'acte aux registres fonciers, dont cette dernière doit être distinguée.
Puis dans le pays membre, dans lequel l'acte devra produire des effets, il faudra demander une déclaration constatant l'exécution. Pour ce faire, le requérant devra remettre une copie authentique de l'acte et le certificat susvisé établi dans le pays d'origine. Lors de cette démarche, cet État ne doit pas procéder à un contrôle de l'acte dont l'exécution est demandée. En effet, le premier alinéa de l'article 60 pose un principe d'équivalence : un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre. Cette automaticité prive d'effet tout contrôle au fond qui pourrait être fait par l'État dans lequel l'exécution est demandée.