Les États membres ne semblent pas avoir, à ce jour, admis le principe selon lequel les actes étrangers, exécutoires dans un autre pays au sens du règlement, puissent être publiés/inscrits au registre de cet autre pays.
C'est d'ailleurs une limite très importante à la pleine application des règlements européens, et il est souhaitable que les législations européennes puissent évoluer.
D'ailleurs, à titre d'exemple, la position de l'Association mutuelle des conservateurs des hypothèques est en faveur de la publication au service de la publicité foncière des actes qui sont reconnus exécutoires en France par application d'un règlement.
Il sera donc nécessaire, au préalable, de vérifier auprès de l'association Irène, d'une ambassade / d'un consulat ou d'un juriste local les modalités d'inscription et de publication de l'acte de donation-partage au registre étranger, qu'il porte sur un immeuble, des parts de société… Le client pourra également apporter son aide pour obtenir ces différents renseignements.
Le cas français et la publicité foncière
Rappelons que l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 prévoit en son alinéa 3 que :
« Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des Affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au service chargé de la publicité foncière doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du présent décret et les articles 2428 et 2434 nouveaux du Code civil ».
Et dans le même temps, l'article 710-1 du Code civil dispose que :
« Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels ».
Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles une évidente contradiction. Alors que le premier article permet, sous certaines conditions, de publier un acte reçu à l'étranger, le second quant à lui semble limiter la publicité foncière aux actes reçus en France.
Depuis la réforme de la publicité foncière par la loi no 2011-331 du 28 mars 2011 ayant notamment modifié l'article 710-1 du Code civil, il semblerait qu'il faille considérer que la rédaction de ce dernier prime celle du décret (hiérarchie des normes).
Toutefois, cette position est modérée en matière d'actes reçus dans un pays membre soumis à un règlement européen. Là encore, la hiérarchie des normes devrait conduire à privilégier le règlement à l'article 710-1 du Code civil.
Les règlements européens ont supprimé toute procédure d'exequatur, à l'exception du règlement sur les successions comme évoqué ci-avant ou encore du règlement sur les régimes matrimoniaux.
En outre, ce règlement a supprimé de son champ d'application matérielle « toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription… » (consid. 18).
La publicité foncière face au règlement Bruxelles I bis, et au titre exécutoire européen
- les actes reçus par un officier public ou ministériel d'un pays étranger membre d'un règlement communautaire, lorsqu'ils auront été rendus exécutoires en France au moyen d'une requête présentée devant le président de la Chambre des notaires (procédure d'exequatur simplifiée, car il n'est plus nécessaire d'obtenir une déclaration constatant la force exécutoire devant le président du tribunal judiciaire) devront être publiés (aucun dépôt au rang des minutes, ou aucune réitération devant un notaire français ne sera requis) ;
- pour les autres actes (ceux reçus par un officier public ou ministériel d'un pays tiers), le service de publicité foncière devra saisir, pour avis, la commission juridique de la DGFiP, section publicité foncière, pour le cas où ces actes seraient déposés sans avoir fait l'objet d'une réitération dans un acte reçu en France (application de l'article 710-1 du Code civil).