Modifier l'article 515-4 du Code civil

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Modifier l'article 515-4 du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Rédaction actuelle de l'article 515-4 du Code civil. Version en vigueur depuis le 19 mars 2014. – « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
– Proposition d'une nouvelle rédaction de l'article 515-4 du Code civil. – Le législateur actuel est, préalablement, encouragé à modifier l'actuel article 515-4 du Code civil pour supprimer toute référence à l'aide matérielle réciproque.
Les termes retenus pourraient alors être les suivants : Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une assistance réciproque.
Le second alinéa de l'article 515-4 du Code civil reste inchangé.