Lorsque le surfinancement résulte de l'apport initial d'une somme d'argent

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Lorsque le surfinancement résulte de l'apport initial d'une somme d'argent

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Créance entre indivisaires. – Dès lors qu'un indivisaire a financé le bien au-delà de sa quote-part de propriété, et ce par un apport personnel initial, la Cour de cassation avait autrefois admis à son profit l'existence d'une créance contre l'indivision sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil083.
Toutefois, par un arrêt du 26 mai 2021084, la première chambre de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant désormais la créance comme une créance entre indivisaires.
Il en résulte que l'apport en capital en vue d'acquérir un bien indivis ne constitue plus une dépense de conservation juridique de ce bien. Me Stéphane David souligne l'intérêt de cette décision en ces termes : la Cour de cassation a « remis l'église au milieu du village »085.
Le calcul de la créance sera égal, par application de l'article 1543 du Code civil, qui renvoie à l'article 1479, lequel renvoie à l'article 1469 dudit Code, s'agissant d'une créance entre époux séparés de biens, à la plus forte des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
Enfin, la prescription sera celle des dettes entre époux, laquelle, en vertu des dispositions spécifiques de l'article 2236 du Code civil, est suspendue tant que dure l'union.
– Exemples chiffrés.

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des époux séparés de biens – dépenses en capital – résidence principale – créance entre indivisaires

Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, par un apport initial de B à concurrence de 50 000,00 € et le surplus au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Au jour de la rupture, le bien est évalué à 125 000,00 €.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Non, contrairement au remboursement de l'emprunt par versements successifs qui est une dépense d'investissement, en l'espèce il s'agit d'une dépense en capital. Par suite, une créance sera admise.
Pour déterminer la nature et le montant de cette créance, il convient de répondre à cette question :
• Était-ce une dépense de conservation ou d'amélioration d'un bien indivis ? Non, dès lors que la surcontribution résulte d'un apport en capital initial. Par suite, une créance sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil ne sera pas admise en application de la dernière jurisprudence. Il s'agira d'une créance entre époux séparés de biens de l'article 1543 du Code civil.
Ladite créance entre indivisaires, par A à B, sera égale à la plus forte des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite, par application combinée des articles 1479 et 1469, troisième alinéa, du Code civil.
Profit subsistant de B = (Financement au-delà de sa quote-part) × (Valeur du bien au jour de la liquidation de l'indivision) / (Valeur initiale du bien indivis) = 25 000,00 × 125 000,00 / 100 000,00 = 31 250,00 €.
Dépense faite de B au-delà de sa quote-part = 25 000,00 €.
Soit une créance entre indivisaires, par A à B, d'un montant de 31 250,00 €, égale au profit subsistant.

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des époux séparés de biens – dépenses en capital – résidence principale – créance entre indivisaires

Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, par un apport initial de B de 100 000,00 €. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Au jour de la rupture, le bien est évalué à 125 000,00 €.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Non, contrairement au remboursement de l'emprunt par versements successifs qui est une dépense d'investissement, en l'espèce il s'agit d'une dépense en capital. Par suite, une créance sera admise.
Pour déterminer la nature et le montant de cette créance, il convient de répondre à cette question :
• Était-ce une dépense de conservation ou d'amélioration d'un bien indivis ? Non, dès lors que la surcontribution résulte d'un apport en capital initial. Par suite, une créance sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil ne sera pas admise en application de la dernière jurisprudence. Il s'agira d'une créance entre époux séparés de biens de l'article 1543 du Code civil.
Ladite créance entre indivisaires, par A à B, sera égale à la plus forte des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite, par application combinée des articles 1479 et 1469, troisième alinéa, du Code civil.
Profit subsistant de B = (Financement au-delà de sa quote-part) × (Valeur du bien au jour de la liquidation de l'indivision) / (Valeur initiale du bien indivis) = 50 000,00 × 125 000,00 / 100 000,00 = 62 500,00 €.
Dépense faite de B au-delà de sa quote-part = 50 000,00 €.
Soit une créance entre indivisaires, par A à B, d'un montant de 62 500,00 €, égale au profit subsistant.