– Créance entre indivisaires. – Dès lors qu'un indivisaire a financé le bien au-delà de sa quote-part de propriété, et ce par un apport personnel initial, la Cour de cassation avait autrefois admis à son profit l'existence d'une créance contre l'indivision sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil083.
Toutefois, par un arrêt du 26 mai 2021084, la première chambre de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant désormais la créance comme une créance entre indivisaires.
Il en résulte que l'apport en capital en vue d'acquérir un bien indivis ne constitue plus une dépense de conservation juridique de ce bien. Me Stéphane David souligne l'intérêt de cette décision en ces termes : la Cour de cassation a « remis l'église au milieu du village »085.
Le calcul de la créance sera égal, par application de l'article 1543 du Code civil, qui renvoie à l'article 1479, lequel renvoie à l'article 1469 dudit Code, s'agissant d'une créance entre époux séparés de biens, à la plus forte des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
Enfin, la prescription sera celle des dettes entre époux, laquelle, en vertu des dispositions spécifiques de l'article 2236 du Code civil, est suspendue tant que dure l'union.