– Logique du juste milieu. – Une fois de plus, l'article 1301-4 du Code civil, propre à la gestion d'affaires intéressée vient au secours des concubins. Si les concubins trop généreux ne peuvent plus se prévaloir de l'enrichissement injustifié ainsi que du principe du tiers possesseur des travaux, ils pourraient se baser sur la gestion d'affaires intéressée.
Ce fondement présente un intérêt majeur puisque le second alinéa de l'article 1301-4 du Code civil précise que « la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion ». Cette règle constitue une réelle opportunité en ce sens qu'elle « traduit le passage d'un mécanisme commutatif, qui justifie la compensation des pertes subies (gestion d'affaires désintéressée, quasi-contrat échange), à un mécanisme distributif, qui commande leur répartition (gestion d'affaires intéressée, quasi-contrat partage) »126.
En pratique, admettre ce fondement permettrait d'évincer la logique du « tout (indemnisation totale à hauteur des sommes déboursées) ou rien (refus total de l'indemnisation) » et permettre une voie médiane, celle du juste milieu, à condition que la loi ou le contrat détermine ses modalités d'exécution de manière précise.