L'opportunité de la gestion d'affaires intéressée pour les concubins trop généreux

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

L'opportunité de la gestion d'affaires intéressée pour les concubins trop généreux

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Logique du juste milieu. – Une fois de plus, l'article 1301-4 du Code civil, propre à la gestion d'affaires intéressée vient au secours des concubins. Si les concubins trop généreux ne peuvent plus se prévaloir de l'enrichissement injustifié ainsi que du principe du tiers possesseur des travaux, ils pourraient se baser sur la gestion d'affaires intéressée.
Ce fondement présente un intérêt majeur puisque le second alinéa de l'article 1301-4 du Code civil précise que « la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion ». Cette règle constitue une réelle opportunité en ce sens qu'elle « traduit le passage d'un mécanisme commutatif, qui justifie la compensation des pertes subies (gestion d'affaires désintéressée, quasi-contrat échange), à un mécanisme distributif, qui commande leur répartition (gestion d'affaires intéressée, quasi-contrat partage) »126.
En pratique, admettre ce fondement permettrait d'évincer la logique du « tout (indemnisation totale à hauteur des sommes déboursées) ou rien (refus total de l'indemnisation) » et permettre une voie médiane, celle du juste milieu, à condition que la loi ou le contrat détermine ses modalités d'exécution de manière précise.
– Exemples chiffrés.

La gestion d'affaires pour le cas des concubins trop généreux – immeuble indivis des concubins

Au cours de l'union, A et B, concubins, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B :
  • le montant de l'obligation naturelle de B de contribuer aux charges du ménage (aucune compensation possible) ; par exemple : 25 000,00 € ;
  • le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant pour moitié à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.

La gestion d'affaires pour le cas des concubins trop généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple ou à la famille.
Lors de la rupture, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B :
  • le montant de l'obligation naturelle de B de contribuer aux charges du ménage (aucune compensation possible) ; par exemple : 25 000,00 € ;
  • le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume la dépense à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.