L'émergence d'une contribution aux charges du ménage pour les concubins

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L'émergence d'une contribution aux charges du ménage pour les concubins

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Intervention du juge. – « Comme le Code civil n'élabore pas de règles régissant l'union patrimoniale des concubins, devant cette vacance légale, c'est le juge qui, à travers son pouvoir créateur du droit, répond à cet office. Il édifie le droit patrimonial des concubins »109.
Le juge a apporté de nombreuses réponses à certaines situations particulières. Il se charge de combler plusieurs vides juridiques, à l'instar de celui afférent à la liquidation des comptes existants entre les concubins lors de la rupture, et plus précisément celui des concubins trop généreux.
– Création prétorienne. – De ce fait, l'émergence depuis plusieurs années dans la jurisprudence d'une sorte de contribution aux charges du ménage pour les concubins interroge.
Les concubins trop généreux se voient de plus en plus refuser l'application de certains fondements développés précédemment (§ I).
Face aux obstacles auxquels ces derniers sont dorénavant confrontés, les juges de la Haute juridiction sont invités à confirmer leur jurisprudence, mais également à admettre l'application de l'article 1301 du Code civil aux concubins (§ II). Le recours à la gestion d'affaires leur permettrait d'obtenir une indemnisation. L'objectif serait également de dire « stop » à la logique du « tout ou rien », et d'encourager une indemnisation sur la base d'une valeur médiane.

Les obstacles à l'application de certains fondements pour les concubins trop généreux

– Trois fondements en cause. – L'étude des dernières décisions jurisprudentielles démontre à quel point l'indemnisation des concubins trop généreux devient exceptionnelle.
Le durcissement progressif des conditions de l'enrichissement injustifié (C) ainsi que la non-application, pour des concubins, des articles 555 (B) et 815-13 (A) du Code civil, vont dans ce sens.
– Principe jurisprudentiel de la contribution aux charges du ménage des concubins. – Ce contentieux gravite autour de la contribution aux charges du ménage pour des concubins, dont les principes ont été posés en jurisprudence.
Depuis longtemps, le juge rappelle le principe selon lequel il n'existe aucune disposition légale réglant la contribution aux charges du ménage des concubins110. Ainsi, ils doivent être considérés comme des « étrangers », contrairement aux époux (C. civ., art. 214) et aux partenaires (C. civ., art. 515-4), pour lesquels le législateur a prévu des dispositions sur le sort des dettes ménagères.
Dès lors, en l'absence de convention prévoyant les modalités de contribution aux charges de la vie commune, chacun des concubins doit supporter seul et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Compte tenu des principes de la séparation de leurs patrimoines et de l'indépendance financière qui leur sont propres, la volonté commune des concubins d'effectuer seuls ces dépenses est le critère unique retenu depuis longtemps par la Haute juridiction.

Les obstacles de l'article 815-13 du Code civil

– Jurisprudence constante. – À plusieurs reprises, les juges de la Cour de cassation se sont prononcés sur la non-application de l'article 815-13 du Code civil pour l'admission des créances au profit des concubins trop généreux. Ce fut particulièrement le cas lors d'une acquisition en indivision, par un couple vivant en union libre, de leur résidence principale au moyen d'un emprunt bancaire.
Il a été jugé qu'« après avoir constaté que l'emprunt immobilier avait été contracté par les deux concubins, que l'immeuble constituait le logement du couple et de leur enfant commun, qu'au cours de la vie commune, M. X… remboursait les échéances de cet emprunt, outre d'autres charges, mais que ses revenus déclarés étaient insuffisants pour faire face à l'ensemble de ces dépenses, tandis que Mme Y…, qui disposait d'un salaire, payait également des frais de nourriture et d'habillement, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que M. X… conservât la charge des échéances du crédit immobilier »111. On retrouve la même solution dans un arrêt du 7 février 2018112.
– Exemple chiffré.

La contribution aux charges du ménage des concubins – immeuble indivis des concubins – dépenses d'investissement – résidence principale

Au cours de l'union, A et B, concubins, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une quadruple question successivement (si oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
  • Existait-il une volonté commune des concubins que le prêt soit pris en charge uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
  • Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi que les économies réalisées par A ?
Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.
– Constat. – Le principe de la contribution aux charges du ménage pour des concubins fait donc échec à l'admission d'une créance sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil pour ces concubins trop généreux.

Les obstacles de l'article 555 du Code civil

– Jurisprudence récente. – La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 2 septembre 2020113, fait application du principe de la « contribution aux dépenses de la vie courante des concubins ». Elle écarte, à cet effet, celui du tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du Code civil.
Dans cette décision, deux personnes vivant en concubinage avaient souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation qu'ils ont édifiée sur le terrain dont l'un d'eux était seul propriétaire. En l'espèce, la Haute juridiction considère que le financement de la maison est assimilé à une dépense de la vie courante. L'analyse précise de la fonctionnalité de la dépense effectuée au regard de la situation globale du couple fonde le raisonnement in concreto des juges. Ensuite, ces derniers se basent sur l'existence d'une volonté commune du couple pour décider que ces dépenses doivent rester définitivement à la charge de celui qui les avait exposées. Désormais, la Cour de cassation admet que cet accord soit implicite pour permettre d'établir cette volonté commune.
– Exemple chiffré.

La contribution aux charges du ménage des concubins – immeuble appartement à l'un des concubins – dépenses d'investissement – résidence principale

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une quadruple question successivement (si oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
  • Existait-il une volonté commune des concubins que cette dépense soit effectuée uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
  • Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi que les économies réalisées par A ?
Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.
– Constat. – En somme, une dépense effectuée par un concubin pour la construction d'un bien sur le terrain appartenant à l'autre concubin n'est plus, de droit, qualifiée de dépense d'une construction relevant de l'article 555 du Code civil.
La Haute juridiction tente, de ce fait, de définir les contours de la notion de tiers possesseur des travaux. L'objectif majeur est d'en exclure le concubin, afin d'éviter que l'article 555 du Code civil ne devienne le texte de référence des rapports patrimoniaux entre concubins.
Ce faisant, en refusant explicitement d'appliquer un texte de droit commun (C. civ., art. 555), la Cour de cassation donne une importance accrue au principe de la contribution aux charges du ménage pour les couples en union libre. Il semble donc que les concubins ne doivent plus vraiment être considérés comme des étrangers. Ils seraient désormais soumis à une véritable obligation aux dépenses de la vie courante, qui « ne tirerait pas sa source des dispositions du Code civil. Elle serait de l'essence même du concubinage »114.
Voilà comment les juges érigent, au fil du temps, un droit patrimonial des concubins. Cette décision, qui devra être confirmée, s'inscrit dans la logique de la jurisprudence afférente à l'enrichissement injustifié, et présente le même écueil. L'émergence de cette contribution aux charges du ménage pour les concubins entérine une vraie logique « du tout ou rien (admission ou rejet de l'indemnisation), dont l'issue apparaît plus souvent défavorable que favorable pour le concubin demandeur »115.

Les obstacles de l'enrichissement injustifié

– Jurisprudence établie et conditions légales. – Au fil du temps, les juges de la Haute juridiction, puis le législateur en 2016, ont posé diverses conditions restrictives à l'action de in rem verso, lesquelles deviennent un véritable obstacle à son succès.
Les premières conditions posées par la jurisprudence ont été reprises par l'ordonnance du 10 février 2016116 : la participation financière du concubin sur le bien de l'autre ne doit pas être justifiée par une intention libérale et personnelle. Spécialement lorsque l'immeuble financé ou rénové assure le logement des concubins ou de leur famille, cette condition n'est pas réputée être remplie117. Ensuite, la participation financière du concubin sur le bien de l'autre doit dépasser la « simple entraide »118 ou les « frais de la vie commune »119.
Certes les concubins, contrairement aux époux (C. civ., art. 214) et aux partenaires (C. civ., art. 515-4), ne connaissent pas d'obligation légale aux charges du ménage. Or, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a considéré qu'existe entre eux une certaine obligation morale équivalente120. Elle l'a confirmé dans un arrêt du 10 février 2016121. En définitive, le recours à l'action de l'enrichissement injustifié est désormais très limité pour les concubins trop généreux. Cette action s'inscrit également aujourd'hui dans la fameuse logique « du tout ou rien (admission ou rejet de l'indemnisation) ».
– Exemple chiffré.

L'enrichissement injustifié pour le cas des concubins trop généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins – cas où il n'a pas été admis

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple.
Lors de la rupture, comme il s'agit d'une dépense sur le logement du couple ou de la famille, la participation financière est justifiée par une intention personnelle. L'enrichissement injustifié ne sera pas appliqué. Par suite, B ne reçoit aucune indemnité de A. Donc B assume la dépense à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %.
– Indemnité. – Toutefois, cette affirmation pourrait être limitée par la jurisprudence récente concernant les règles de calcul de l'indemnité due par l'enrichi de l'article 1303 du Code civil122. L'indemnisation, si elle est acceptée sur ce fondement, pourrait être d'une valeur inférieure aux sommes déboursées.
En effet, pour la première fois la Cour de cassation s'est prononcée sur le calcul de l'indemnité de l'enrichissement injustifié en se fondant sur le nouvel article 1303 du Code civil123. Les juges de la Haute juridiction ont confirmé que celui qui s'est enrichi du fait de la construction sur son terrain d'une piscine financée par son ex-concubin lui doit une indemnité égale à la plus faible des deux sommes entre le coût des travaux et la plus-value immobilière. Ils censurent la décision de la cour d'appel, car celle-ci aurait dû rechercher le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de l'ex-concubine pour fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement du débiteur et de l'appauvrissement du créancier.
Cette décision reprend les règles fixées par la jurisprudence avant la réforme124.
– Exemples chiffrés.

L'enrichissement injustifié pour le cas des concubins trop généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins – cas où il a été admis – plus-value immobilière supérieure à la dépense faite

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et ne servant pas de logement au couple ou à la famille.
Lors de la rupture, comme il ne s'agit pas d'une dépense sur le logement du couple ou de la famille, la participation financière n'est pas justifiée par une intention personnelle. L'enrichissement injustifié peut être appliqué.
Les parties doivent déterminer le montant de la plus-value immobilière apportée par la réhabilitation sur le bien. Par exemple : 120 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité à hauteur de la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement de A (120 000,00 €) et de l'appauvrissement de B (100 000,00 €), soit une indemnité de 100 000,00 €. Donc B assume la dépense à hauteur de 0 % et A à hauteur de 100 %.

L'enrichissement injustifié pour le cas des concubins trop généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins – cas où il a été admis – plus-value immobilière inférieure à la dépense faite

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et ne servant pas de logement au couple ou à la famille.
Lors de la rupture, comme il ne s'agit pas d'une dépense sur le logement du couple ou de la famille, la participation financière n'est pas justifiée par une intention personnelle. L'enrichissement injustifié peut être appliqué.
Les parties doivent déterminer le montant de la plus-value immobilière apportée par la réhabilitation sur le bien. Par exemple : 80 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité à hauteur de la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement de A (80 000,00 €) et de l'appauvrissement de B (100 000,00 €), soit une indemnité de 80 000,00 €. Donc B assume la dépense à hauteur de 20 % et A à hauteur de 80 %.

Application dans le temps de l’ordonnance n 2016-131

Droit transitoire.
Faits antérieurs au 1er octobre 2016.
– Instance introduite postérieurement. L'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 a été fixée au 1er octobre 2016, en vertu de son article 9. En l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats, lorsqu'une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun : la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif (C. civ., art. 2).
Dès lors que la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité, même pour des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur.
Par suite, pour des travaux réalisés en 2014 et 2015 par un concubin sur le terrain de l'autre concubin, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme, la Cour de cassation125 juge que l'article 1303 du Code civil est applicable.

L'opportunité de la gestion d'affaires intéressée pour les concubins trop généreux

– Logique du juste milieu. – Une fois de plus, l'article 1301-4 du Code civil, propre à la gestion d'affaires intéressée vient au secours des concubins. Si les concubins trop généreux ne peuvent plus se prévaloir de l'enrichissement injustifié ainsi que du principe du tiers possesseur des travaux, ils pourraient se baser sur la gestion d'affaires intéressée.
Ce fondement présente un intérêt majeur puisque le second alinéa de l'article 1301-4 du Code civil précise que « la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion ». Cette règle constitue une réelle opportunité en ce sens qu'elle « traduit le passage d'un mécanisme commutatif, qui justifie la compensation des pertes subies (gestion d'affaires désintéressée, quasi-contrat échange), à un mécanisme distributif, qui commande leur répartition (gestion d'affaires intéressée, quasi-contrat partage) »126.
En pratique, admettre ce fondement permettrait d'évincer la logique du « tout (indemnisation totale à hauteur des sommes déboursées) ou rien (refus total de l'indemnisation) » et permettre une voie médiane, celle du juste milieu, à condition que la loi ou le contrat détermine ses modalités d'exécution de manière précise.
– Exemples chiffrés.

La gestion d'affaires pour le cas des concubins trop généreux – immeuble indivis des concubins

Au cours de l'union, A et B, concubins, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B :
  • le montant de l'obligation naturelle de B de contribuer aux charges du ménage (aucune compensation possible) ; par exemple : 25 000,00 € ;
  • le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant pour moitié à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.

La gestion d'affaires pour le cas des concubins trop généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple ou à la famille.
Lors de la rupture, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B :
  • le montant de l'obligation naturelle de B de contribuer aux charges du ménage (aucune compensation possible) ; par exemple : 25 000,00 € ;
  • le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume la dépense à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.