Les obstacles de l'enrichissement injustifié

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Les obstacles de l'enrichissement injustifié

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Jurisprudence établie et conditions légales. – Au fil du temps, les juges de la Haute juridiction, puis le législateur en 2016, ont posé diverses conditions restrictives à l'action de in rem verso, lesquelles deviennent un véritable obstacle à son succès.
Les premières conditions posées par la jurisprudence ont été reprises par l'ordonnance du 10 février 2016116 : la participation financière du concubin sur le bien de l'autre ne doit pas être justifiée par une intention libérale et personnelle. Spécialement lorsque l'immeuble financé ou rénové assure le logement des concubins ou de leur famille, cette condition n'est pas réputée être remplie117. Ensuite, la participation financière du concubin sur le bien de l'autre doit dépasser la « simple entraide »118 ou les « frais de la vie commune »119.
Certes les concubins, contrairement aux époux (C. civ., art. 214) et aux partenaires (C. civ., art. 515-4), ne connaissent pas d'obligation légale aux charges du ménage. Or, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a considéré qu'existe entre eux une certaine obligation morale équivalente120. Elle l'a confirmé dans un arrêt du 10 février 2016121. En définitive, le recours à l'action de l'enrichissement injustifié est désormais très limité pour les concubins trop généreux. Cette action s'inscrit également aujourd'hui dans la fameuse logique « du tout ou rien (admission ou rejet de l'indemnisation) ».
– Exemple chiffré.

L'enrichissement injustifié pour le cas des concubins trop généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins – cas où il n'a pas été admis

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple.
Lors de la rupture, comme il s'agit d'une dépense sur le logement du couple ou de la famille, la participation financière est justifiée par une intention personnelle. L'enrichissement injustifié ne sera pas appliqué. Par suite, B ne reçoit aucune indemnité de A. Donc B assume la dépense à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %.
– Indemnité. – Toutefois, cette affirmation pourrait être limitée par la jurisprudence récente concernant les règles de calcul de l'indemnité due par l'enrichi de l'article 1303 du Code civil122. L'indemnisation, si elle est acceptée sur ce fondement, pourrait être d'une valeur inférieure aux sommes déboursées.
En effet, pour la première fois la Cour de cassation s'est prononcée sur le calcul de l'indemnité de l'enrichissement injustifié en se fondant sur le nouvel article 1303 du Code civil123. Les juges de la Haute juridiction ont confirmé que celui qui s'est enrichi du fait de la construction sur son terrain d'une piscine financée par son ex-concubin lui doit une indemnité égale à la plus faible des deux sommes entre le coût des travaux et la plus-value immobilière. Ils censurent la décision de la cour d'appel, car celle-ci aurait dû rechercher le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de l'ex-concubine pour fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement du débiteur et de l'appauvrissement du créancier.
Cette décision reprend les règles fixées par la jurisprudence avant la réforme124.
– Exemples chiffrés.

L'enrichissement injustifié pour le cas des concubins trop généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins – cas où il a été admis – plus-value immobilière supérieure à la dépense faite

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et ne servant pas de logement au couple ou à la famille.
Lors de la rupture, comme il ne s'agit pas d'une dépense sur le logement du couple ou de la famille, la participation financière n'est pas justifiée par une intention personnelle. L'enrichissement injustifié peut être appliqué.
Les parties doivent déterminer le montant de la plus-value immobilière apportée par la réhabilitation sur le bien. Par exemple : 120 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité à hauteur de la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement de A (120 000,00 €) et de l'appauvrissement de B (100 000,00 €), soit une indemnité de 100 000,00 €. Donc B assume la dépense à hauteur de 0 % et A à hauteur de 100 %.

L'enrichissement injustifié pour le cas des concubins trop généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins – cas où il a été admis – plus-value immobilière inférieure à la dépense faite

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et ne servant pas de logement au couple ou à la famille.
Lors de la rupture, comme il ne s'agit pas d'une dépense sur le logement du couple ou de la famille, la participation financière n'est pas justifiée par une intention personnelle. L'enrichissement injustifié peut être appliqué.
Les parties doivent déterminer le montant de la plus-value immobilière apportée par la réhabilitation sur le bien. Par exemple : 80 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité à hauteur de la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement de A (80 000,00 €) et de l'appauvrissement de B (100 000,00 €), soit une indemnité de 80 000,00 €. Donc B assume la dépense à hauteur de 20 % et A à hauteur de 80 %.

Application dans le temps de l’ordonnance n 2016-131

Droit transitoire.
Faits antérieurs au 1er octobre 2016.
– Instance introduite postérieurement. L'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 a été fixée au 1er octobre 2016, en vertu de son article 9. En l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats, lorsqu'une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun : la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif (C. civ., art. 2).
Dès lors que la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité, même pour des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur.
Par suite, pour des travaux réalisés en 2014 et 2015 par un concubin sur le terrain de l'autre concubin, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme, la Cour de cassation125 juge que l'article 1303 du Code civil est applicable.