Les obstacles de l'article 815-13 du Code civil

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Les obstacles de l'article 815-13 du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Jurisprudence constante. – À plusieurs reprises, les juges de la Cour de cassation se sont prononcés sur la non-application de l'article 815-13 du Code civil pour l'admission des créances au profit des concubins trop généreux. Ce fut particulièrement le cas lors d'une acquisition en indivision, par un couple vivant en union libre, de leur résidence principale au moyen d'un emprunt bancaire.
Il a été jugé qu'« après avoir constaté que l'emprunt immobilier avait été contracté par les deux concubins, que l'immeuble constituait le logement du couple et de leur enfant commun, qu'au cours de la vie commune, M. X… remboursait les échéances de cet emprunt, outre d'autres charges, mais que ses revenus déclarés étaient insuffisants pour faire face à l'ensemble de ces dépenses, tandis que Mme Y…, qui disposait d'un salaire, payait également des frais de nourriture et d'habillement, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que M. X… conservât la charge des échéances du crédit immobilier »111. On retrouve la même solution dans un arrêt du 7 février 2018112.
– Exemple chiffré.

La contribution aux charges du ménage des concubins – immeuble indivis des concubins – dépenses d'investissement – résidence principale

Au cours de l'union, A et B, concubins, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une quadruple question successivement (si oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
  • Existait-il une volonté commune des concubins que le prêt soit pris en charge uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
  • Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi que les économies réalisées par A ?
Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.
– Constat. – Le principe de la contribution aux charges du ménage pour des concubins fait donc échec à l'admission d'une créance sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil pour ces concubins trop généreux.