– Jurisprudence constante. – À plusieurs reprises, les juges de la Cour de cassation se sont prononcés sur la non-application de l'article 815-13 du Code civil pour l'admission des créances au profit des concubins trop généreux. Ce fut particulièrement le cas lors d'une acquisition en indivision, par un couple vivant en union libre, de leur résidence principale au moyen d'un emprunt bancaire.
Il a été jugé qu'« après avoir constaté que l'emprunt immobilier avait été contracté par les deux concubins, que l'immeuble constituait le logement du couple et de leur enfant commun, qu'au cours de la vie commune, M. X… remboursait les échéances de cet emprunt, outre d'autres charges, mais que ses revenus déclarés étaient insuffisants pour faire face à l'ensemble de ces dépenses, tandis que Mme Y…, qui disposait d'un salaire, payait également des frais de nourriture et d'habillement, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que M. X… conservât la charge des échéances du crédit immobilier »111. On retrouve la même solution dans un arrêt du 7 février 2018112.