Les obstacles de l'article 555 du Code civil

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Les obstacles de l'article 555 du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Jurisprudence récente. – La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 2 septembre 2020113, fait application du principe de la « contribution aux dépenses de la vie courante des concubins ». Elle écarte, à cet effet, celui du tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du Code civil.
Dans cette décision, deux personnes vivant en concubinage avaient souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation qu'ils ont édifiée sur le terrain dont l'un d'eux était seul propriétaire. En l'espèce, la Haute juridiction considère que le financement de la maison est assimilé à une dépense de la vie courante. L'analyse précise de la fonctionnalité de la dépense effectuée au regard de la situation globale du couple fonde le raisonnement in concreto des juges. Ensuite, ces derniers se basent sur l'existence d'une volonté commune du couple pour décider que ces dépenses doivent rester définitivement à la charge de celui qui les avait exposées. Désormais, la Cour de cassation admet que cet accord soit implicite pour permettre d'établir cette volonté commune.
– Exemple chiffré.

La contribution aux charges du ménage des concubins – immeuble appartement à l'un des concubins – dépenses d'investissement – résidence principale

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une quadruple question successivement (si oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
  • Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
  • Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
  • Existait-il une volonté commune des concubins que cette dépense soit effectuée uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
  • Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi que les économies réalisées par A ?
Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.
– Constat. – En somme, une dépense effectuée par un concubin pour la construction d'un bien sur le terrain appartenant à l'autre concubin n'est plus, de droit, qualifiée de dépense d'une construction relevant de l'article 555 du Code civil.
La Haute juridiction tente, de ce fait, de définir les contours de la notion de tiers possesseur des travaux. L'objectif majeur est d'en exclure le concubin, afin d'éviter que l'article 555 du Code civil ne devienne le texte de référence des rapports patrimoniaux entre concubins.
Ce faisant, en refusant explicitement d'appliquer un texte de droit commun (C. civ., art. 555), la Cour de cassation donne une importance accrue au principe de la contribution aux charges du ménage pour les couples en union libre. Il semble donc que les concubins ne doivent plus vraiment être considérés comme des étrangers. Ils seraient désormais soumis à une véritable obligation aux dépenses de la vie courante, qui « ne tirerait pas sa source des dispositions du Code civil. Elle serait de l'essence même du concubinage »114.
Voilà comment les juges érigent, au fil du temps, un droit patrimonial des concubins. Cette décision, qui devra être confirmée, s'inscrit dans la logique de la jurisprudence afférente à l'enrichissement injustifié, et présente le même écueil. L'émergence de cette contribution aux charges du ménage pour les concubins entérine une vraie logique « du tout ou rien (admission ou rejet de l'indemnisation), dont l'issue apparaît plus souvent défavorable que favorable pour le concubin demandeur »115.