L'enrichissement injustifié : l'article 1303 du Code civil

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L'enrichissement injustifié : l'article 1303 du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Quatrième fondement : « quasi-contrat échange » 101. – L'article 1303 du Code civil, fondement de l'enrichissement injustifié autrefois dénommé « enrichissement sans cause », constitue le quatrième de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui estimera avoir participé à l'enrichissement de son concubin dès lors qu'aucun autre fondement ne pourra être utilisé.
En qualité d'action à caractère subsidiaire, la notion d'enrichissement injustifié doit être invoquée à titre principal, conformément à l'article 1303-3 du Code civil. Elle ne peut pas l'être en tant que demande subsidiaire dans l'hypothèse où le recours à un autre mécanisme se révélerait inopérant en raison d'un obstacle de droit.
– Jurisprudence constante. – Il convient de préciser, à cet égard, que les tribunaux apprécient souverainement les faits afin de vérifier que les conditions sont remplies. Le concubin doit alors prouver que l'enrichissement de l'autre n'est pas causé, notamment par l'existence d'une contrepartie patrimoniale, ou d'une participation à la vie commune (contraire à l'article 1303-1 du Code civil), ou encore d'une intention libérale (idem) ou personnelle (contraire à l'article 1303-2 du Code civil). L'issue d'une telle action s'avère aléatoire, même si la rupture d'une union libre fournit très souvent l'occasion d'exercer une action sur ce fondement102.
À plusieurs reprises, l'enrichissement injustifié a pu être retenu lorsqu'un concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à l'autre103.

Prescription de l’enrichissement injustifié et concubinage

Absence de suspension du délai de prescription de l'action de in rem verso pour les concubins.
Avant la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action de in rem verso se prescrivait par trente ans à compter du jour de l'enrichissement (C. civ., art. 2262 ancien).
Depuis, elle est soumise au délai de prescription quinquennal qui court à compter du jour où l'appauvri a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. En outre, si le délai de prescription n'avait pas fini de courir au jour de l'entrée en vigueur de la réforme le 18 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans courait jusqu'au 18 juin 2013104.
Par suite, dans le cas de travaux réalisés par un concubin sur le fonds appartenant à l'autre concubin, si la rénovation est intervenue, savoir :
  • avant le 18 juin 2008, l'action de in rem verso est a priori prescrite ;
  • après le 18 juin 2008, l'action est soumise au délai de prescription quinquennal qui court à compter de la réalisation des travaux ; en effet, l'appauvri savait pertinemment qu'il n'était pas propriétaire du bien et que, ce faisant, il enrichissait son concubin.
Néanmoins, un délai de prescription peut être suspendu105 ou interrompu106. Parmi les causes de suspension du délai ne figure pas le concubinage, contrairement au Pacs et au mariage. Le fait que le couple ait vécu en concubinage au moment des travaux est donc indifférent quant à la prescription de l'action de in rem verso.
En définitive, sauf preuve d'une cause interruptive ou suspensive de la prescription, l'action en paiement du concubin trop généreux sur le fondement de l'enrichissement injustifié sera prescrite dans le délai quinquennal à compter de la réalisation des travaux.
Son recours sera donc généralement bloqué si la rupture litigieuse intervient plus de cinq ans après la réalisation des travaux. En effet, en pratique, il est peu probable que, pendant la vie du couple, le concubin trop généreux actionne l'autre pour indemnisation sur ce fondement. Généralement, ce dernier s'en préoccupe lors d'une séparation, voire d'un décès.