Les fondements de l'indemnisation des concubins trop généreux

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Les fondements de l'indemnisation des concubins trop généreux

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Code civil. – En l'absence de régime légal, et de convention conclue entre eux, les concubins désireux d'être indemnisés du fait de leur trop grande générosité envers leur concubin peuvent recourir au principe du tiers possesseur des travaux (§ I), au régime légal de l'indivision (§ II), ainsi qu'aux quasi-contrats (§ III).
En somme, cinq textes du Code civil peuvent être invoqués par les concubins trop généreux afin d'obtenir la compensation des dépenses réalisées, dès lors qu'aucune convention n'a été conclue entre les parties.

Le principe du tiers possesseur des travaux : l'article 555 du Code civil

– Premier fondement. – L'article 555 du Code civil, fondement du principe dit « du tiers possesseur des travaux », constitue le premier de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui aura financé la construction d'un bien sur le terrain appartenant à l'autre concubin.
– Jurisprudence constante. – Il convient de préciser, à cet égard, que les tribunaux reconnaissent classiquement l'application de ce principe pour des concubins en l'absence de convention particulière réglant le sort des constructions. Selon une jurisprudence désormais constante093, le concubin peut obtenir, en cas de rupture, une indemnisation pour les sommes qu'il a déboursées au titre d'une construction sur le terrain de l'autre quand ce dernier décide de le conserver. Le caractère exclusif de la participation du concubin au financement des travaux n'est pas requis. Seule compte l'absence de contrat conclu entre les parties.

Le régime légal de l'indivision : l'article 815-13 du Code civil

– Deuxième fondement. – Dans le chapitre du Code civil relatif au régime légal de l'indivision (contenant les articles 815 à 815-18), l'article 815-13, fondement de l'amélioration d'un bien indivis par un indivisaire, constitue le deuxième de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui aura engagé des dépenses d'amélioration, de conservation ou de construction sur un bien indivis. Il sera également invoqué si le concubin a personnellement réalisé des travaux à frais communs sur un bien indivis.
– Jurisprudence constante. – Il convient de préciser, à cet égard, que les tribunaux reconnaissent que les dépenses, qui ne sont considérées ni comme des dépenses de conservation, ni comme des dépenses d'amélioration, mais comme des dépenses d'entretien, n'ouvrent pas droit à indemnisation sur ce fondement094.
Nous renvoyons sur ce point au rapport du 106e Congrès des notaires de France :

Prescription des dettes sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil et concubinage

Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 avril 2021, no 19-21.313.
Pour les couples de concubins, en qualité d'indivisaires concernés par les dispositions de l'article 815-13 du Code civil, se posait la question de savoir à quel moment ils peuvent exiger le paiement de la créance.
Celle-ci doit-elle faire l'objet d'une entrée en compte, différant son exigibilité, ou son paiement peut-il être immédiat, en dehors de tout compte ?
Cette question était débattue en doctrine095.
La Cour de cassation a pris position en retenant que « la créance revendiquée par [l'indivisaire ayant seul remboursé le prêt] était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir ».
Il en résulte que le paiement de chaque échéance de l'emprunt bancaire fait naître la créance contre l'indivision et sert de point de départ à la prescription quinquennale. L'indivisaire n'est donc pas tenu d'attendre le partage pour solliciter le paiement de sa créance.
En pratique, les concubins doivent être particulièrement vigilants afin de demander, au bon moment, le paiement de leurs créances sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. S'ils ne le font pas au fur et à mesure, alors, sur la durée, tout ou partie des paiements de la créance ne pourront plus être exigés en raison de la prescription.
Pour résumer, est repris ci-après un tableau récapitulatif du régime juridique du recouvrement des créances patrimoniales dans le cadre des diverses unions096 :
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Tableau représentant le récapitulatif du régime juridique du recouvrement des créances patrimoniales dans le cadre des diverses unions

Les quasi-contrats

– Trois fondements. – Les concubins peuvent enfin se rabattre sur les quasi-contrats pour obtenir la compensation des dépenses réalisées au profit de l'autre. Deux d'entre eux sont habituellement sollicités : la société créée de fait (A) et l'enrichissement injustifié (B). « L'étude du contentieux révèle toutefois que leurs chances de succès sont réduites : au cantonnement progressif de la société créée de fait s'ajoute l'admission aléatoire de l'enrichissement sans cause »097.
Heureusement, la récente réforme du droit des quasi-contrats a consacré un troisième fondement ; il s'agit de la gestion d'affaires intéressée (C).

La société créée de fait : l'article 1873 du Code civil

– Troisième fondement : « quasi-contrat partage » 098. – L'article 1873 du Code civil, fondement de la société créée de fait, constitue le troisième de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui estimera avoir participé à l'enrichissement de son concubin par suite d'un travail commun. Il n'aura dans le cadre dudit travail perçu aucune rémunération pendant l'union.
– Jurisprudence constante. – Il convient de préciser, à cet égard, que les tribunaux reconnaissent son existence si plusieurs éléments sont réunis, notamment apports, participation aux bénéfices et aux pertes, affectio societatis. Ce fondement est peu invoqué, et plus rarement admis.
À plusieurs reprises, il n'a pu être retenu lorsqu'un concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à l'autre. Notamment, les juges de la Haute juridiction ont relevé qu'il n'existait « aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale »099, ou encore que « l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier »100.

L'enrichissement injustifié : l'article 1303 du Code civil

– Quatrième fondement : « quasi-contrat échange » 101. – L'article 1303 du Code civil, fondement de l'enrichissement injustifié autrefois dénommé « enrichissement sans cause », constitue le quatrième de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui estimera avoir participé à l'enrichissement de son concubin dès lors qu'aucun autre fondement ne pourra être utilisé.
En qualité d'action à caractère subsidiaire, la notion d'enrichissement injustifié doit être invoquée à titre principal, conformément à l'article 1303-3 du Code civil. Elle ne peut pas l'être en tant que demande subsidiaire dans l'hypothèse où le recours à un autre mécanisme se révélerait inopérant en raison d'un obstacle de droit.
– Jurisprudence constante. – Il convient de préciser, à cet égard, que les tribunaux apprécient souverainement les faits afin de vérifier que les conditions sont remplies. Le concubin doit alors prouver que l'enrichissement de l'autre n'est pas causé, notamment par l'existence d'une contrepartie patrimoniale, ou d'une participation à la vie commune (contraire à l'article 1303-1 du Code civil), ou encore d'une intention libérale (idem) ou personnelle (contraire à l'article 1303-2 du Code civil). L'issue d'une telle action s'avère aléatoire, même si la rupture d'une union libre fournit très souvent l'occasion d'exercer une action sur ce fondement102.
À plusieurs reprises, l'enrichissement injustifié a pu être retenu lorsqu'un concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à l'autre103.

Prescription de l’enrichissement injustifié et concubinage

Absence de suspension du délai de prescription de l'action de in rem verso pour les concubins.
Avant la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action de in rem verso se prescrivait par trente ans à compter du jour de l'enrichissement (C. civ., art. 2262 ancien).
Depuis, elle est soumise au délai de prescription quinquennal qui court à compter du jour où l'appauvri a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. En outre, si le délai de prescription n'avait pas fini de courir au jour de l'entrée en vigueur de la réforme le 18 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans courait jusqu'au 18 juin 2013104.
Par suite, dans le cas de travaux réalisés par un concubin sur le fonds appartenant à l'autre concubin, si la rénovation est intervenue, savoir :
  • avant le 18 juin 2008, l'action de in rem verso est a priori prescrite ;
  • après le 18 juin 2008, l'action est soumise au délai de prescription quinquennal qui court à compter de la réalisation des travaux ; en effet, l'appauvri savait pertinemment qu'il n'était pas propriétaire du bien et que, ce faisant, il enrichissait son concubin.
Néanmoins, un délai de prescription peut être suspendu105 ou interrompu106. Parmi les causes de suspension du délai ne figure pas le concubinage, contrairement au Pacs et au mariage. Le fait que le couple ait vécu en concubinage au moment des travaux est donc indifférent quant à la prescription de l'action de in rem verso.
En définitive, sauf preuve d'une cause interruptive ou suspensive de la prescription, l'action en paiement du concubin trop généreux sur le fondement de l'enrichissement injustifié sera prescrite dans le délai quinquennal à compter de la réalisation des travaux.
Son recours sera donc généralement bloqué si la rupture litigieuse intervient plus de cinq ans après la réalisation des travaux. En effet, en pratique, il est peu probable que, pendant la vie du couple, le concubin trop généreux actionne l'autre pour indemnisation sur ce fondement. Généralement, ce dernier s'en préoccupe lors d'une séparation, voire d'un décès.

La gestion d'affaires : l'article 1301 du Code civil

– Cinquième fondement. – L'article 1301 du Code civil, issu de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, fondement de la gestion d'affaires intéressée, constitue le cinquième et dernier de ces textes. Celui-ci pourra être invoqué par un concubin qui aura engagé des dépenses d'amélioration, de conservation ou de construction sur un bien appartenant à l'autre concubin.
À cet égard, le professeur Chénedé107 souligne que ce fondement est, pour l'heure, très rarement invoqué dans le cadre de la liquidation patrimoniale des concubins108. Néanmoins, l'ordonnance no 2016-131 pourrait l'avoir remis en vogue.
– Conditions. – Selon l'article 1301 du Code civil, les conditions de cette action sont remplies dès lors que, savoir :
  • le concubin généreux n'est pas légalement tenu de financer l'immeuble de son concubin. Son action doit être spontanée ;
  • le concubin généreux gère sciemment l'affaire de son concubin. Son action doit être consciente ;
  • le concubin généreux gère utilement l'affaire de son concubin. Son action ne doit pas nécessairement retirer un profit ; tant que la gestion apporte une opportunité au concubin, le critère de l'utilité de la gestion sera rempli.
En outre, la générosité des concubins peut porter sur le logement du couple ou de la famille sans que cela ne fasse échec à la mise en œuvre de cette action. Effectivement, l'article 1301-4 du Code civil vient à leur secours, puisqu'en son premier alinéa il précise, contrairement à l'article 1303-2 du même Code pour l'enrichissement injustifié, que « l'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires ».