– Code civil. – En l'absence de régime légal, et de convention conclue entre eux, les concubins désireux d'être indemnisés du fait de leur trop grande générosité envers leur concubin peuvent recourir au principe du tiers possesseur des travaux (§ I), au régime légal de l'indivision (§ II), ainsi qu'aux quasi-contrats (§ III).
En somme, cinq textes du Code civil peuvent être invoqués par les concubins trop généreux afin d'obtenir la compensation des dépenses réalisées, dès lors qu'aucune convention n'a été conclue entre les parties.