– Deuxième fondement. – Dans le chapitre du Code civil relatif au régime légal de l'indivision (contenant les articles 815 à 815-18), l'article 815-13, fondement de l'amélioration d'un bien indivis par un indivisaire, constitue le deuxième de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui aura engagé des dépenses d'amélioration, de conservation ou de construction sur un bien indivis. Il sera également invoqué si le concubin a personnellement réalisé des travaux à frais communs sur un bien indivis.