Le principe du tiers possesseur des travaux : l'article 555 du Code civil

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Le principe du tiers possesseur des travaux : l'article 555 du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Premier fondement. – L'article 555 du Code civil, fondement du principe dit « du tiers possesseur des travaux », constitue le premier de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui aura financé la construction d'un bien sur le terrain appartenant à l'autre concubin.
– Jurisprudence constante. – Il convient de préciser, à cet égard, que les tribunaux reconnaissent classiquement l'application de ce principe pour des concubins en l'absence de convention particulière réglant le sort des constructions. Selon une jurisprudence désormais constante093, le concubin peut obtenir, en cas de rupture, une indemnisation pour les sommes qu'il a déboursées au titre d'une construction sur le terrain de l'autre quand ce dernier décide de le conserver. Le caractère exclusif de la participation du concubin au financement des travaux n'est pas requis. Seule compte l'absence de contrat conclu entre les parties.