Le formalisme aux fins de preuve

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Le formalisme aux fins de preuve

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Opposition entre formes ad solemnitatem et ad probationem . – Le principe du consensualisme est dans ce cas écarté, non pas pour la validité du contrat, mais pour en apporter la preuve. La forme n'est pas exigée ad solemnitatem mais ad probationem 581. Il s'agit d'une atténuation au principe du consensualisme dans les rapports entre les parties.
– Atténuation. – Par application du principe du consensualisme, le contrat de vente d'immeuble est valable sans l'accomplissement d'aucune forme. Son « efficacité » peut néanmoins en apparaître entachée faute de pouvoir apporter la preuve de l'existence de ce contrat ou de la nature des conventions qu'il renferme.
Sur ce point, il a pu être relevé qu'il convenait de tempérer la différence entre une forme contractuelle exigée ad validitatem et une forme exigée ad probationem 582, tant la preuve d'un droit apparaît déterminante en cas de litige583.
– Obligation d'un écrit aux fins de preuve. – Aussi consensuel qu'il soit, le contrat de vente n'en est pas moins un acte juridique soumis aux règles générales du droit de la preuve584 prescrites par le Code civil585. Au-delà d'un certain montant, dérisoire lorsque l'on parle de contrat de vente d'immeuble586, l'écrit est obligatoire pour apporter la preuve du contrat587.