Le contentieux spécifique de la vente de l'immeuble pollué

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Le contentieux spécifique de la vente de l'immeuble pollué

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
  • une source de pollution : des produits polluants ou un sol déjà pollué ;
  • une voie de transfert ou un vecteur : moyen de propagation de la pollution (gaz que l'on respire, eau que l'on boit, etc.) ;
  • une cible : l'homme, la faune ou la flore.
Àl'inverse, s'agissant de déchets, l'obligation de réhabilitation du terrain, ou plus exactement leur enlèvement constitue une obligation du seul propriétaire.
– Confusions autour de la notion de dépollution. – Il n'existe pas à ce jour de définition légale du terrain pollué. Une possible définition pourrait être celle-ci : « Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement »1147. Plus précisément, un terrain pollué va être caractérisé par trois éléments1148 :
En substance, s'il n'existe pas de définition légale du terrain pollué, il ne peut en exister non plus pour un terrain « dépollué » ou bénéficiant d'une absence de pollution. Les textes applicables1149 ignorent cette notion de terrain dépollué, et consacrent la notion d'usage et de compatibilité de l'état du terrain avec l'usage voulu par le propriétaire ou l'acquéreur : habitation, commercial, industriel, etc.
S'agissant du terrain ayant supporté l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), telle que définie aux termes de la loi no 79-663 du 19 juillet 1976, il n'est pas inutile de rappeler que cette obligation de réhabilitation1150 repose sur l'exploitant, et non le propriétaire.
– Les installations classées pour la protection de l'environnement. – L'article L. 511-1 du Code de l'environnement établit le régime des ICPE et impacte considérablement la vente de terrains ayant supporté de telles exploitations : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du Code minier ».
La vente d'un terrain ayant supporté une telle installation, particulièrement par le vendeur non exploitant, doit donc être traitée de façon extrêmement rigoureuse, tant sur le plan de l'obligation d'information due par le vendeur (C. env., art. L. 514-20 et L. 125-7) qu'au titre de l'obligation de délivrance conforme du vendeur.
– Les pièges contractuels. – En la matière, la rédaction de l'acte de vente va donc revêtir une importance cruciale quant au choix des mots utilisés pour la désignation de l'immeuble vendu. Par un arrêt remarqué du 29 février 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation1151, a rappelé que la désignation contractuelle de l'immeuble objet de la vente engage le vendeur au titre de son obligation de délivrance conforme.
Les faits étaient les suivants : un couple de personnes physiques (a priori vendeurs non professionnels donc susceptibles de s'exonérer de la garantie des vices cachés) vend à un investisseur un ensemble immobilier ayant supporté une ICPE, pour laquelle l'exploitant (qui n'était pas le vendeur mais, on l'imagine, le locataire) avait déposé un dossier de cessation d'activité avec remise en état du site, lequel dossier avait été remis à l'acquéreur. Toutefois, l'acte de vente faisait état d'un terrain ayant fait l'objet d'une dépollution. Or quelque temps plus tard, suite à de nouvelles investigations, une nouvelle pollution sur le site est découverte. L'acquéreur actionne donc le vendeur en paiement des travaux de dépollution rendus nécessaires. Si la cour d'appel déboute l'acquéreur,la troisième chambre civile, censure l'arrêt au visa de l'article 1603 du Code civil relevant que l'acte de vente mentionnait que le terrain objet de la vente avait fait l'objet d'une dépollution, impliquant donc qu'il était « dépollué ». Le vendeur était par conséquent fautif au titre d'une délivrance non conforme.
Compte tenu du coût potentiel d'une dépollution, le risque peut s'avérer élevé. Tout acte de vente doit donc être rédigé avec une précaution particulière.
Aux termes d'un arrêt du 5 décembre 20121152, cette même juridiction est venue préciser sa position en jugeant que la découverte d'un état de pollution inconnu des parties ne pouvait constituer un manquement à son obligation de délivrance par le vendeur, car la notion de dépollution n'était pas entrée dans le champ contractuel.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la troisième chambre civile du 12 novembre 20141153. Les faits étaient sensiblement les mêmes à cette différence que le vendeur était un établissement public industriel et commercial (EPIC), et non un particulier. Les termes de l'acte mentionnaient une absence de pollution, ou alors une pollution résiduelle au charbon, alors que les études postérieures au transfert de propriété allaient révéler une forte présence de métaux lourds.
– Conseils rédactionnels. – Nous l'avons vu, le droit des installations classées n'impose pas de mesures de dépollution, mais une réhabilitation du site. Et lorsqu'un nouveau projet prend corps sur l'immeuble siège de l'ICPE, cette réhabilitation doit être réalisée selon le nouvel usage prévu pour le site. Cette réglementation, complétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, appelle donc à la plus grande prudence rédactionnelle, notamment sur le point de la désignation, afin de ne pas engager la responsabilité du vendeur au titre de son obligation de délivrance conforme. Sur ce sujet, le notaire, grâce à sa maîtrise de la technique juridique contractuelle, se doit de construire un ensemble équilibré de conventions permettant la prévention du contentieux et la bonne exécution des obligations de chaque partie. C'est donc à un véritable travail d'ingénierie juridique qu'il doit se livrer :
  • le premier point fondamental est de désigner le plus précisément possible l'immeuble. En l'absence de définition codifiée des termes « pollution » et « dépollution », ces termes ne doivent pas être employés, sauf à ce qu'ils aient fait l'objet en exposé préalable d'une définition contractuelle (et encore il s'agira d'être particulièrement précis). L'idée est donc de maintenir en dehors du champ contractuel la notion de terrain pollué ou dépollué. Si des travaux de réhabilitation, suite à une cessation d'exploitation d'une ICPE ont été menés, il conviendra de les relater le plus précisément possible, tout en précisant dans quel cadre la réhabilitation s'est opérée ;
  • il faudra également s'enquérir de la volonté de l'acquéreur quant à un usage futur. Et connaissance prise, vérifier que ce nouvel usage est compatible avec la réhabilitation effectuée. Àdéfaut, il faudra, dans le contrat, convenir de la prise en charge des travaux de réhabilitation avec le projet de l'acquéreur. Et par voie de conséquence, être en mesure de les chiffrer.