Le conjoint survivant opte pour la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit la moitié en pleine propriété

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Le conjoint survivant opte pour la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit la moitié en pleine propriété

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
  • au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € et la moitié de la résidence principale ;
  • au titre des droits successoraux : la moitié en pleine propriété de la moitié de la résidence principale (400 000,00 €), de l'outil professionnel (1 500 000,00 €), de la résidence secondaire (600 000,00 €), des trois biens locatifs (600 000,00 €) et de la moitié des liquidités (500 000,00 €) ; soit la moitié en pleine propriété de 3 600 000,00 € ; soit 1 800 000,00 € en pleine propriété.
Comme souhaité, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de la résidence secondaire (600 000,00 €) et d'un bien locatif (200 000,00 €), ainsi que sur la pleine propriété de la résidence principale (800 000,00 €).
– En schéma.
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Schéma représentant les liquidités : biens communs du couple lorsque le conjoint survivant opte pour la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit la moitié en pleine propriété
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Schéma représentant les biens immobiliers propres du défunt lorsque le conjoint survivant opte pour la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit la moitié en pleine propriété
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Schéma représentant les biens immobiliers communs du couple lorsque le conjoint survivant opte pour la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit la moiitié en pleine propriété
– Conclusion. – Que la résidence principale constitue un bien propre ou un bien commun, avec l'option un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou l'option de la quotité disponible ordinaire, le conjoint survivant parvient à ses fins en exerçant la faculté de cantonnement. Néanmoins, il apparaît qu'au cas présent, le patrimoine du couple permet de réunir toutes les conditions pour que cela fonctionne et que les vœux du conjoint survivant soient exaucés ; malheureusement, ce ne sera pas le cas de tous les époux.
La faculté de cantonnement permise suite à une donation entre époux de biens à venir offre la possibilité pour le conjoint survivant de réduire son émolument, éventuellement d'éviter une donation par le conjoint survivant aux descendants communs ; mais pas avec tous les patrimoines. L'aléa sur la consistance du patrimoine au jour du décès empêche toute anticipation successorale au regard de la faculté de cantonnement mise en œuvre sur une libéralité entre époux. En conséquence, les avantages matrimoniaux devraient mieux convenir aux époux qui ont de tels objectifs de leur vivant, ainsi qu'il sera démontré dans la section suivante.