– Apparition. – Les libéralités conjugales permettent de réduire les droits successoraux du conjoint survivant, grâce à la faculté dite « de cantonnement ». L'origine de cet outil est attribuée à l'équipe de Jean Carbonnier qui voulait « guider les manifestations de volonté dont la faculté est offerte au conjoint » et lui permettre de « limiter l'effet de son acceptation à une partie seulement des biens et droits dont il a été gratifié »256. L'idée qui domine est la suivante : il apparaît très difficile, dans une libéralité de biens à venir, de mesurer des années à l'avance quels seront les véritables besoins du gratifié. D'où le souhait de laisser au gratifié lui-même la possibilité d'ajuster l'assiette de son émolument. Ce faisant, le cantonnement est compris comme un véritable outil de paix familiale.
Réduire les droits successoraux de son conjoint : la faculté de cantonnement
Réduire les droits successoraux de son conjoint : la faculté de cantonnement
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Régime juridique. Sur ce point, nous renvoyons à l'étude effectuée par la troisième commission du rapport du 108e Congrès des notaires de France :
Rapport du 108e Congrès des notaires de France, Montpellier, 23/26 septembre 2012, La transmission, 3e commission, nos 3445 à 3495, p. 689 à 708.
– Ingénierie notariale. Illustrations. – Sur la faculté de cantonnement, les analyses doctrinales sont particulièrement nombreuses et divergent sur plusieurs points257. La jurisprudence n'a pas encore été amenée à se positionner sur ces thèmes. Aussi cet outil n'a-t-il pas encore été soumis à l'épreuve du temps.
Seront successivement étudiées, au regard de l'ingénierie notariale qui peut être mise en œuvre, des illustrations de la faculté de cantonnement portant sur la résidence principale du couple, qu'il y ait eu des donations entre vifs par le défunt au profit de ses descendants ou non. En l'absence de jurisprudence en la matière, nous nous positionnons avec la doctrine majoritaire.
Absence de donation entre vifs
– Illustration d'un cantonnement sur la résidence principale. – Prenons le cas d'un couple, marié sans contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, qui s'est consenti une donation entre époux. De leur union est né un enfant unique. Les époux sont propriétaires de ce patrimoine :
- une résidence principale évaluée à 800 000,00 € ;
- un outil professionnel (bien propre) évalué à 1 500 000,00 € ;
- une résidence secondaire (bien propre reçu par succession) évaluée à 600 000,00 € ;
- trois biens locatifs (biens propres acquis avant le mariage) évalués chacun à 200 000,00 € ;
- des liquidités (biens communs) pour 1 000 000,00 €.
– Question posée. – Le conjoint survivant souhaite recevoir la pleine propriété de la résidence principale ainsi que l'usufruit de la résidence secondaire et d'un bien locatif. Il souhaite conserver 500 000,00 € au titre des liquidités du couple. Cela est-il envisageable avec la faculté de cantonnement sur la donation que lui a consentie son conjoint ? Si oui, comment ?
La faculté de cantonnement sera étudiée en considérant, d'une part, la résidence principale comme un bien commun (II) et, d'autre part, comme un bien propre au défunt (I). Les autres biens immobiliers sont des biens propres du défunt ; les liquidités sont des biens communs du couple ; aucune récompense n'est à déterminer.
La résidence principale est un bien propre du défunt
– Quotité disponible spéciale entre époux. – Le couple s'était consenti réciproquement une donation entre époux alternative de quotités, laquelle oblige le conjoint survivant à opter entre l'une des trois branches prévues à l'article 1094-1 du Code civil, savoir :
- à hauteur de la totalité en usufruit ( a ) ;
- à hauteur d'un quart en pleine propriété et des trois autres quarts en usufruit ( b ) ;
- à hauteur de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit la moitié en pleine propriété en l'espèce ( c ).
Le conjoint survivant opte pour l'usufruit de la totalité des biens
– En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
- au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € ;
- au titre des droits successoraux : la totalité en usufruit de la résidence principale, de l'outil professionnel, de la résidence secondaire, des trois biens locatifs et de la moitié des liquidités.
Le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de la résidence secondaire et d'un bien locatif. Cela permet à son enfant d'avoir la pleine propriété des deux biens locatifs et de l'outil professionnel sans que ne soit régularisée une donation par le conjoint survivant sur ces biens. Toutefois, le conjoint survivant ne peut pas, avec cette option, avoir la totalité en pleine propriété de la résidence principale ; il n'en aura que l'usufruit.
– En schéma.
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Le conjoint survivant opte pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit
– En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
- au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € ;
- au titre des droits successoraux : un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la résidence principale (800 000,00 €), de l'outil professionnel (1 500 000,00 €), de la résidence secondaire (600 000,00 €), des trois biens locatifs (600 000,00 €) et de la moitié des liquidités (500 000,00 €) ; soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de 4 000 000,00 € ; soit 1 000 000,00 € en pleine propriété et 3 000 000,00 € en usufruit.
Comme souhaité, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de la résidence secondaire (600 000,00 €) et d'un bien locatif (200 000,00 €), ainsi que sur la pleine propriété de la résidence principale (800 000,00 €).
– En schéma.
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Le conjoint survivant opte pour la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit la moitié en pleine propriété
– En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
- au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € ;
- au titre des droits successoraux : la moitié en pleine propriété de la résidence principale (800 000,00 €), de l'outil professionnel (1 500 000,00 €), de la résidence secondaire (600 000,00 €), des trois biens locatifs (600 000,00 €) et de la moitié des liquidités (500 000,00 €) ; soit la moitié en pleine propriété de 4 000 000,00 € ; soit 2 000 000,00 € en pleine propriété.
Comme souhaité, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de la résidence secondaire (600 000,00 €) et d'un bien locatif (200 000,00 €), ainsi que sur la pleine propriété de la résidence principale (800 000,00 €).
– En schéma.
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La résidence principale est un bien commun
Le conjoint survivant opte pour l'usufruit de la totalité des biens
– En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
- au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € et la moitié de la résidence principale ;
- au titre des droits successoraux : la moitié en usufruit de la résidence principale et la totalité en usufruit de l'outil professionnel, de la résidence secondaire, des trois biens locatifs et de la moitié des liquidités.
Le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de la résidence secondaire et d'un bien locatif. Cela permet à son enfant d'avoir la pleine propriété des deux biens locatifs et de l'outil professionnel sans que ne soit régularisée une donation par le conjoint survivant sur ces biens. Toutefois, le conjoint survivant ne peut pas, avec cette option, avoir la totalité en pleine propriété de la résidence principale ; il n'en aura que la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit.
– En schéma.
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Le conjoint survivant opte pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit
– En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
- au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € et la moitié de la résidence principale ;
- au titre des droits successoraux : un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la moitié de la résidence principale (400 000,00 €), de l'outil professionnel (1 500 000,00 €), de la résidence secondaire (600 000,00 €), des trois biens locatifs (600 000,00 €) et de la moitié des liquidités (500 000,00 €) ; soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de 3 600 000,00 € ; soit 900 000,00 € en pleine propriété et 2 700 000,00 € en usufruit.
Comme souhaité, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de la résidence secondaire (600 000,00 €) et d'un bien locatif (200 000,00 €), ainsi que sur la pleine propriété de la résidence principale (800 000,00 €).
– En schéma.
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Le conjoint survivant opte pour la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit la moitié en pleine propriété
– En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
- au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € et la moitié de la résidence principale ;
- au titre des droits successoraux : la moitié en pleine propriété de la moitié de la résidence principale (400 000,00 €), de l'outil professionnel (1 500 000,00 €), de la résidence secondaire (600 000,00 €), des trois biens locatifs (600 000,00 €) et de la moitié des liquidités (500 000,00 €) ; soit la moitié en pleine propriété de 3 600 000,00 € ; soit 1 800 000,00 € en pleine propriété.
Comme souhaité, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de la résidence secondaire (600 000,00 €) et d'un bien locatif (200 000,00 €), ainsi que sur la pleine propriété de la résidence principale (800 000,00 €).
– En schéma.
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– Conclusion. – Que la résidence principale constitue un bien propre ou un bien commun, avec l'option un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou l'option de la quotité disponible ordinaire, le conjoint survivant parvient à ses fins en exerçant la faculté de cantonnement. Néanmoins, il apparaît qu'au cas présent, le patrimoine du couple permet de réunir toutes les conditions pour que cela fonctionne et que les vœux du conjoint survivant soient exaucés ; malheureusement, ce ne sera pas le cas de tous les époux.
La faculté de cantonnement permise suite à une donation entre époux de biens à venir offre la possibilité pour le conjoint survivant de réduire son émolument, éventuellement d'éviter une donation par le conjoint survivant aux descendants communs ; mais pas avec tous les patrimoines. L'aléa sur la consistance du patrimoine au jour du décès empêche toute anticipation successorale au regard de la faculté de cantonnement mise en œuvre sur une libéralité entre époux. En conséquence, les avantages matrimoniaux devraient mieux convenir aux époux qui ont de tels objectifs de leur vivant, ainsi qu'il sera démontré dans la section suivante.
Existence de donations entre vifs
– Le conjoint survivant opte pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, puis cantonnement sur la résidence principale. – Reprenons un exemple plus succinct. De son vivant, le défunt a consenti au bénéfice de son enfant unique commun une donation de son outil de travail estimé à 1 200 000,00 €. Au jour du décès, les biens existants ne valent cette fois que 400 000,00 € : une résidence principale en bien propre pour 300 000,00 € et 200 000,00 € de liquidités en biens communs, donc 100 000,00 € pour le défunt.
Il est nécessaire de composer la masse de calcul comme suit : aux biens existants (400 000,00 €), il convient de réunir fictivement les donations entre vifs (1 200 000,00 €).
Sur le total de 1 600 000,00 €, le conjoint survivant peut prétendre à un quart en propriété (400 000,00 €) et trois quarts en usufruit. Sauf que son usufruit ne saurait s'exercer sur les libéralités entre vifs ; ses droits représentent donc tous les biens existants en propriété. Le conjoint survivant recevra l'ensemble des biens héréditaire sans partage : résidence principale et liquidités.
– Faculté de cantonnement. – Sur la base de ce même exemple, si le conjoint survivant ne souhaite pas conserver l'intégralité des biens existants mais uniquement la résidence principale, il peut recourir à la faculté de cantonnement avec deux possibilités.
Soit le conjoint survivant cantonne son émolument sur une partie des biens, notamment sur la résidence principale en pleine propriété dans le cas d'espèce.
Soit le conjoint survivant cantonne son émolument sur les biens existants de la succession258. Et dans ce cas, il aura droit à un quart en propriété et trois quarts en usufruit de 400 000,00 € ; il ne pourra prétendre à la totalité en pleine propriété de la résidence principale.