La société créée de fait : l'article 1873 du Code civil

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

La société créée de fait : l'article 1873 du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Troisième fondement : « quasi-contrat partage » 098. – L'article 1873 du Code civil, fondement de la société créée de fait, constitue le troisième de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui estimera avoir participé à l'enrichissement de son concubin par suite d'un travail commun. Il n'aura dans le cadre dudit travail perçu aucune rémunération pendant l'union.
– Jurisprudence constante. – Il convient de préciser, à cet égard, que les tribunaux reconnaissent son existence si plusieurs éléments sont réunis, notamment apports, participation aux bénéfices et aux pertes, affectio societatis. Ce fondement est peu invoqué, et plus rarement admis.
À plusieurs reprises, il n'a pu être retenu lorsqu'un concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à l'autre. Notamment, les juges de la Haute juridiction ont relevé qu'il n'existait « aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale »099, ou encore que « l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier »100.