– Troisième fondement : « quasi-contrat partage »
098. – L'article 1873 du Code civil, fondement de la société créée de fait, constitue le troisième de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui estimera avoir participé à l'enrichissement de son concubin par suite d'un travail commun. Il n'aura dans le cadre dudit travail perçu aucune rémunération pendant l'union.