La langue de l'offre de prêt : vérifier la nécessité de traduction de l'offre de prêt

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

La langue de l'offre de prêt : vérifier la nécessité de traduction de l'offre de prêt

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– La traduction de l'offre de prêt. – Un autre point de vigilance important dans le cadre d'un emprunt consenti à des étrangers et générateur de responsabilité notariale tient à la question de la traduction du contrat de prêt. Nous ferons ici référence aux recommandations formulées dans le cadre de la 66e Assemblée de liaison des notaires de France273.
Dans le cadre de son devoir d'information et de conseil, il appartient au notaire de s'assurer que l'emprunteur a compris la portée de son engagement et donc les conditions de l'offre de prêt. Dans le cas de clients étrangers, l'offre de prêt doit être traduite dans la langue de l'emprunteur par un traducteur assermenté dès son émission par la banque, pour la bonne exécution du délai de réflexion prévu par la loi Scrivener. Et l'acte authentique doit comporter en annexe les deux versions signées par les emprunteurs (et être lui-même traduit).
En conséquence, si le notaire s'aperçoit que l'offre de prêt n'a pas été traduite dans la langue de l'emprunteur, il est conseillé de demander à la banque de procéder à cette traduction et de purger à nouveau le délai de réflexion de la loi Scrivener.
– Client étranger et mention manuscrite loi Scrivener. – Si aucune mention manuscrite de renonciation au bénéfice de la condition d'obtention de financement ne doit être apposée dans une promesse de vente reçue en la forme authentique274, cela doit être le cas dans un avant-contrat sous seing privé. Dans cette hypothèse, et en présence d'un acquéreur étranger, la mention manuscrite275 peut être rédigée dans la langue de l'acquéreur et traduite sur l'acte lui-même. C'est ainsi que s'est prononcée la Cour de cassation en jugeant que « la cour d'appel qui a retenu, à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que ces dispositions avaient pour objectif la protection de l'acquéreur, et qu'elles n'imposaient pas que la mention prévue à l'article L. 312-17 doive être impérativement rédigée en français »276.