– Cinquième fondement. – L'article 1301 du Code civil, issu de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, fondement de la gestion d'affaires intéressée, constitue le cinquième et dernier de ces textes. Celui-ci pourra être invoqué par un concubin qui aura engagé des dépenses d'amélioration, de conservation ou de construction sur un bien appartenant à l'autre concubin.
À cet égard, le professeur Chénedé107 souligne que ce fondement est, pour l'heure, très rarement invoqué dans le cadre de la liquidation patrimoniale des concubins108. Néanmoins, l'ordonnance no 2016-131 pourrait l'avoir remis en vogue.