La gestion d'affaires : l'article 1301 du Code civil

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

La gestion d'affaires : l'article 1301 du Code civil

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Cinquième fondement. – L'article 1301 du Code civil, issu de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, fondement de la gestion d'affaires intéressée, constitue le cinquième et dernier de ces textes. Celui-ci pourra être invoqué par un concubin qui aura engagé des dépenses d'amélioration, de conservation ou de construction sur un bien appartenant à l'autre concubin.
À cet égard, le professeur Chénedé107 souligne que ce fondement est, pour l'heure, très rarement invoqué dans le cadre de la liquidation patrimoniale des concubins108. Néanmoins, l'ordonnance no 2016-131 pourrait l'avoir remis en vogue.
– Conditions. – Selon l'article 1301 du Code civil, les conditions de cette action sont remplies dès lors que, savoir :
  • le concubin généreux n'est pas légalement tenu de financer l'immeuble de son concubin. Son action doit être spontanée ;
  • le concubin généreux gère sciemment l'affaire de son concubin. Son action doit être consciente ;
  • le concubin généreux gère utilement l'affaire de son concubin. Son action ne doit pas nécessairement retirer un profit ; tant que la gestion apporte une opportunité au concubin, le critère de l'utilité de la gestion sera rempli.
En outre, la générosité des concubins peut porter sur le logement du couple ou de la famille sans que cela ne fasse échec à la mise en œuvre de cette action. Effectivement, l'article 1301-4 du Code civil vient à leur secours, puisqu'en son premier alinéa il précise, contrairement à l'article 1303-2 du même Code pour l'enrichissement injustifié, que « l'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires ».