– Promesse unilatérale et non-respect de l'engagement du promettant. – Àtravers la signature d'une promesse unilatérale de vente, une seule des deux parties s'est définitivement engagée726. Il s'agit bien évidemment du promettant, qui ne peut rétracter sa promesse pendant la durée pour laquelle elle a été convenue. C'est ainsi que l'engagement pris par le promettant de vendre l'immeuble est ferme et définitif dès la signature de la promesse, simplement conditionné par la levée de l'option consentie au bénéficiaire dans les conditions727 de la promesse. L'engagement du promettant ne peut s'analyser en une obligation de faire, puisque la formation de la vente ne dépendra pas du respect de celle-ci mais simplement de l'option exercée, ou non, par le bénéficiaire. En d'autres termes, la vente doit dans cette hypothèse être appréciée en deux temps728 : dans un premier temps (au jour de la promesse), le promettant a consenti définitivement à la vente ; dans un second temps (au jour de la levée d'option), c'est au tour du bénéficiaire de consentir à celle-ci, emportant ainsi la formation définitive de la vente. Cette dichotomie n'est pas sans conséquences. La validité de l'engagement souscrit par le promettant doit ainsi s'apprécier au jour de la promesse et non au jour de la vente, de sorte que le promettant (ou ses ayants droit) reste(nt) engagé(s) par une promesse valablement conclue suivie du décès729 ou de la mise en place d'une mesure d'incapacité730. Par ailleurs, le non-respect de l'engagement pris par le promettant alors même que le bénéficiaire aurait valablement levé l'option qui lui a été consentie aux termes de la promesse permet au bénéficiaire d'opter à nouveau, cette fois entre deux sanctions possibles. Il peut tout d'abord décider de poursuivre l'exécution forcée de la vente, celle-ci étant définitivement formée suite à la levée de l'option qui lui avait été consentie. Le bénéficiaire peut dès lors saisir le juge afin que celui-ci constate que la vente a bien été formée et que le transfert de propriété a bien été opéré731. Le bénéficiaire peut également décider d'abandonner l'opération et demander le versement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution par le promettant de l'engagement pris aux termes de la promesse732.
Rétractation du promettant. Fin de la controverse issue de l'arrêt
Le cas particulier d'une rétractation du promettant, dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente d'immeuble, avant que ne soit exercée l'option par le bénéficiaire, a soulevé de nombreux débats et une controverse mêlant les magistrats, de nombreux auteurs et commentateurs ainsi que, in fine, le législateur !
Par un arrêt retentissant du 15 décembre 1993733, la troisième chambre civile de la Cour de cassation était ainsi venue priver la promesse de vente de l'effet translatif qui devait accompagner la levée d'option de son bénéficiaire, en considérant que la rétractation antérieure du promettant excluait toute rencontre des volontés de vendre et d'acquérir. Dès lors, le bénéficiaire ne disposait plus de la faculté de demander l'exécution forcée en nature de la promesse, et devait se retrancher vers un recours en dommages-intérêts à l'encontre du promettant fautif (en ce qu'il n'avait pas respecté son engagement au titre de la promesse).
Sévèrement et unanimement critiquée, cette décision a néanmoins été maintenue jusqu'à ce qu'intervienne la réforme opérée à travers l'ordonnance du 10 février 2016. La rédaction retenue par celle-ci de l'article 1124, alinéa 2 du Code civil734 fut ainsi reçue comme brisant cette jurisprudence. Dès lors que l'option est valablement exercée par son bénéficiaire, la rétractation du promettant ne peut empêcher la formation du contrat de vente et, ce faisant, la demande en exécution forcée de celui-ci.
Par une décision en date du 23 juin 2021735, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence pour l'abandonner736. C'est ainsi que les auteurs, le législateur et désormais la Cour de cassation se sont accordés sur le fait qu'une rétractation du promettant préalablement à l'exercice valable de l'option accordée au bénéficiaire de la promesse n'empêchait pas la formation du contrat de vente et, ce faisant, d'entamer une procédure en exécution forcée de la vente.