– Promesse synallagmatique et non-respect de l'engagement du vendeur. – La forme synallagmatique du contrat induit que les deux parties se trouvent définitivement engagées, l'une à vendre et l'autre à acheter. Les circonstances de droit (purge de droits de préemption, mainlevée d'inscription hypothécaire, etc.) ou de fait (financement à obtenir, vente préalable d'un autre bien, etc.) entourant l'opération ont rendu nécessaire ou souhaitable de passer par l'étape de l'avant-contrat, sans pour autant reporter la fermeté de l'engagement des parties ni la formation du contrat. Bien que le contrat soit immédiatement formé, il est d'usage ici aussi de reporter le transfert de propriété et, par conséquent, celui des risques, à la signature de l'acte de vente définitif emportant réitération de la vente déjà consentie759. La position du promettant, en cas de défaillance de sa part, ne varie pas réellement avec la promesse unilatérale de vente. Définitivement engagé dans la vente, il peut subir soit l'exécution forcée en nature de la vente760, soit la demande de dommages-intérêts761.
La défaillance faisant suite à la signature d'une promesse synallagmatique de vente en la forme authentique
La défaillance faisant suite à la signature d'une promesse synallagmatique de vente en la forme authentique
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Promesse synallagmatique et non-respect de l'engagement de l'acquéreur. – L'engagement de l'acquéreur à travers la signature d'une promesse synallagmatique de vente est ici opposé à celui d'une promesse unilatérale de vente. Son engagement est ferme, il ne dispose pas de la faculté d'opter ou non pour la réalisation de la vente. C'est en raison de cette fermeté de l'engagement de l'acquéreur que la vente se trouve déjà formée, et simplement conditionnée à la réalisation d'événements ou conditions nécessaires à sa perfection. La précaution sera prise ici aussi de ne pas faire coïncider le transfert de la propriété et des risques avec la formation du contrat. Un report à la signature de l'acte de vente définitif et, bien souvent, au paiement du prix de vente, est presque systématiquement mis en place en pratique. Une comparaison avec la situation dans une promesse unilatérale de vente conduit à dire que l'acquéreur se trouve engagé, dès l'avant-contrat, comme s'il avait d'ores et déjà exercé l'option d'achat. Sa décision est prise et l'engage à subir en cas de défaillance de sa part les sanctions usuelles de l'exécution forcée ou de la demande de dommages-intérêts. La réciprocité de la fermeté des engagements du vendeur et de l'acquéreur entraîne une réciprocité de sanctions en cas de défaillance de leur part.
La nature de l'avant-contrat régularisé conditionne la nature des sanctions applicables aux parties en cas de non-respect
La défaillance du promettant/vendeur en cas d'inexécution d'une promesse authentique, qu'elle soit unilatérale ou synallagmatique, peut-être sanctionnée :
- soit par la demande en exécution forcée en nature ;
- soit par la demande de versement de dommages-intérêts.
S'agissant de l'acquéreur, la non-réalisation de son fait de la promesse unilatérale de vente ne peut l'engager à l'égard du promettant qu'à hauteur de l'indemnité d'immobilisation convenue. En cas d'inexécution de la promesse suite à la levée d'option, comme en cas de promesse synallagmatique de vente, il se trouve exposé aux mêmes sanctions que celles applicables au vendeur, à savoir l'exécution forcée en nature ou le versement de dommages-intérêts.