En présence d'un unique enfant commun et d'un ou plusieurs enfants non communs

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En présence d'un unique enfant commun et d'un ou plusieurs enfants non communs

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Droit positif : absence d' instrumentum . – La doctrine est unanime : la donation-partage partiellement conjonctive ne peut pas être réalisée en présence d'un seul enfantcommun. Deux descendants communs sont nécessaires, en plus de l'enfant ou des enfants issu(s) d'un autre lit, pour que le partage soit conjonctif. En ce sens, il convient également de se référer à la réponse ministérielle no 12920321.

Donation-partage dans une famille recomposée : plusieurs enfants communs

- Question. - « M. Henri Cuq attire l'attention de Mme la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur l'interprétation de l'article 1076-1 du nouveau Code civil relatif aux donations-partages conjonctives en présence d'enfants de lits différents. Cet article prévoit qu'« en cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs ». Cet article vise à autoriser, sous certaines conditions, les époux ayant des enfants non communs à procéder avec eux à des donations-partages. S'il est certain que l'article 1076-1 dudit code a vocation à s'appliquer en présence d'enfants communs et non commun(s), la question se pose pour les couples n'ayant que des enfants issus d'une précédente union. Aussi, il lui demande si cet article s'applique également aux familles « recomposées » qui n'ont que des enfants non communs (donc sans enfant commun), et dans l'affirmative, s'il est indispensable que chaque parent ait au moins deux enfants non communs pour pouvoir consentir une donation-partage, ou bien s'il est également possible que l'un des parents (voire les deux) ait un enfant unique non commun. »
- Réponse. - « La garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1076-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, consacre la validité de la donation-partage faite conjointement par deux époux, en présence d'un ou de plusieurs enfants non communs. Toutefois, la libéralité-partage conjonctive, laquelle porte indistinctement sur les biens des époux, nécessite que les époux aient au moins deux enfants communs. En effet, dans la mesure où l'enfant non commun ne peut être alloti que du seul chef de son auteur, la libéralité-partage consentie, qui est conjonctive à l'égard des enfants communs, est ordinaire à l'égard des enfants non communs. Par conséquent, l'article 1076-1 du Code civil précité ne peut recevoir application lorsque les époux n'ont pas d'enfants communs. »
– Droit positif : multiplicité de donations-partages et donations simples. – Les enfants communs doivent donc être au moins deux afin que les attributions à eux consenties puissent être réalisées sans avoir égard à l'origine des biens, et que chacun d'eux soit néanmoins réputé alloti en biens de chacun des parents. Effectivement, la donation-partage conjonctive suppose que la libéralité soit une donation-partage à l'égard de chaque époux : elle ne peut être consentie par l'un ou l'autre des époux à un donataire unique. Elle implique « la réalisation d'un partage confondu entre des enfants ayant des droits dans les successions de leurs deux parents, elle se conçoit mal en présence d'un unique enfant commun, puisque lui seul est dans cette situation ». Deux présomptifs héritiers de chaque parent doivent au moins participer à la libéralité-partage.
Deux cas se présentent alors :
1) soit le couple a un enfant commun et seul l'un des époux a un ou plusieurs enfants non communs :
  • le parent qui a deux enfants peut faire une libéralité-partage ;
  • le parent qui n'a qu'un enfant commun ne peut pas faire de libéralité-partage ;
2) soit le couple a un enfant commun et les deux époux ont chacun un ou plusieurs enfants non communs : les deux parents peuvent faire chacun une libéralité-partage. Il s'agit de deux donations-partages ordinaires consenties chacune par l'un des époux à ses descendants.
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Schéma d'Absence d'instrumentum : multiplicité de donation-partage et donation simple en présence d'un seul enfant commun et d'un ou plusieurs enfants non communs (du même auteur)
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Schéma d'Absence d'instrumentum : multiplicité de donations-partages en présence d'un seul enfant commun et de plusieurs enfants non communs
Dans cette seconde hypothèse, « où chaque parent a un enfant d'un autre lit, on peut sans doute réaliser, dans un instrumentum unique, deux donations-partages ordinaires en « contemplation » l'une de l'autre (ce qui n'est pas interdit et peut être utile), mais pas de donation-partage conjonctive »322. Une question ministérielle a été posée dans ce cas précis323. Elle est toujours en attente de réponse du ministère de la Justice.

>Donation-partage dans une famille recomposée : un seul enfant commun si chacun des époux a un enfant non commun

- Question. - « M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le Garde des sceaux, ministre de la justice sur la configuration nécessaire à la réalisation d'une donation-partage faite conjointement par deux époux dans une famille recomposée. Dans ce cas, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs (C. civ., art. 1076-1). Il a été précisé que « la libéralité-partage conjonctive, laquelle porte indistinctement sur les biens des époux, nécessite que les époux aient au moins deux enfants communs » (Rép. min. Cuq : JOAN 13 mars 2008, p. 2136, no 12920). Il est possible de se demander néanmoins si la présence d'un enfant commun ne serait pas suffisante en la matière, sous réserve que chacun des époux ait un enfant non commun participant également à la donation-partage. »