– Vers une caducité « relative » des offres. – La question s'est posée de savoir qui, de l'émetteur ou du destinataire de l'offre, pouvait invoquer sa caducité. La Cour de cassation a eu récemment l'occasion d'y apporter une réponse, sous l'empire des textes applicables avant la réforme de 2016, en indiquant, dans l'hypothèse d'une offre dont la durée de validité avait expiré, que seul l'offrant pouvait se prévaloir de l'expiration du délai de l'offre497. Rien ne semble empêcher l'application de cette jurisprudence aux contentieux fondés sur les textes issus de la réforme de 2016. De la même manière, si la Cour de cassation se prononce ici sur une hypothèse spécifique de caducité (l'expiration du délai), rien ne semble restreindre ce principe qui dès lors devrait pouvoir trouver application aux autres hypothèses de caducité (incapacité ou décès notamment). C'est ainsi qu'il a pu être proposé de dégager de cette jurisprudence un principe de « caducité relative » qui, à l'instar de la nullité relative, ne pourrait être évoquée que par celui-là même que ce motif de caducité a vocation à protéger498. Qu'il s'agisse de l'offrant (expiration du délai, incapacité ou décès) ou du destinataire de l'offre (décès), il paraît naturel de réserver à celui que la loi a décidé de protéger à travers ce motif de caducité la possibilité d'invoquer cette caducité499.