La fermeté, quant à elle, est le plus souvent contestée par l'émetteur repentant de l'offre qui, à bien y réfléchir (et postérieurement à son acceptation), ne souhaite plus la formation du contrat. Il invoquera alors la qualification d'invitation à entrer en pourparlers en lieu et place de celle d'offre, en retenant que ses termes laissaient à penser qu'il ne souhaitait pas être lié en cas de réponse positive à travers l'acceptation du destinataire de l'offre. La fermeté de l'offre ou son absence sont parfois expressément énoncées, permettant ainsi d'éviter de douter sur les effets induits par l'acceptation de l'offre. Les difficultés et les risques de contentieux proviennent le plus souvent de l'utilisation de termes ambigus ou d'un manque de clarté dans la rédaction de l'offre. Une incompréhension pourra en résulter entre les parties, l'une (le destinataire de l'offre) pensant l'autre (son émetteur) engagé en cas d'acceptation, lorsque le sentiment inverse prédomine réciproquement pour l'offrant. S'il était interrogé par ses clients ou, encore mieux, était sollicité pour les accompagner dès l'étape de rédaction de l'offre, le notaire pourrait éviter ces difficultés par l'utilisation de termes clairs de nature à qualifier correctement l'offre, et réduisant ainsi les risques de contestation et de contentieux entre les parties.
Àtitre d'illustrations :
- a été qualifié d'offre ferme (et donc engageante en cas d'acceptation) :– le document intitulé « proposition foncière » contenant une durée de validité, l'identification du terrain, le prix offert, le programme immobilier envisagé, ainsi que la mention « en cas d'accord sur la présente proposition, nous vous proposons d'établir et de conclure une promesse unilatérale de vente par-devant notaire, après validation de notre comité d'engagement foncier »471. Il a pu être retenu que la fermeté de l'offre soit au cas présent déduite de sa grande précision, bien que ces deux critères soient usuellement appréciés séparément472 ;
- ont au contraire échappé à cette qualification :
– Précision et fermeté de l'offre. – Quel que soit le contrat concerné, l'offre doit tout autant être ferme que précise. Àdéfaut, il ne s'agira que d'une invitation à entrer en négociation468, de sorte que son acceptation n'engagera, le cas échéant, que le bénéficiaire de l'offre s'il venait à l'accepter. En effet, l'invitation à entrer en pourparlers débouchant sur une véritable offre de celui qui en a été destinataire (dans l'hypothèse où son acceptation contient quant à elle les termes d'une offre ferme et précise), peut indirectement entraîner la formation du contrat si, à son tour, cette offre véritable était acceptée (par l'émetteur de la première offre donc…).
S'agissant de la précision en matière de contrat de vente d'immeuble, elle s'entend de la reprise a minima des deux critères essentiels469 du contrat de vente : la chose et le prix470. C'est ainsi qu'une offre consentie moyennant un « prix à débattre » ne peut-être qualifiée d'offre au sens de l'article 1114 du Code civil.