En la matière, c'est une lecture combinée des articles 24 et 26 du règlement (UE) n° 650/2012 qui permet d'appréhender la règle.
Il convient ici, par dérogation au plan choisi, d'analyser la recevabilité au fond des dispositions à cause de mort d'une façon globale (en présence ou en l'absence d'un choix de loi).
L'article 24 précise :
« 1. La recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une personne peut choisir comme loi régissant sa disposition à cause de mort, quant à sa recevabilité et à sa validité au fond, la loi que cette personne aurait pu choisir en vertu de l'article 22, selon les conditions qui y sont fixées.
3. Le paragraphe 1 s'applique, selon le cas, à la modification ou à la révocation d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral. En cas de choix de loi effectué conformément au paragraphe 2, la modification ou la révocation est régie par la loi choisie ».
En présence d'un choix de loi, c'est donc à la loi choisie par le défunt que devra répondre le fond de la disposition testamentaire.
En l'absence d'un choix de loi, c'est la loi découlant de l'application de l'élément de rattachement prévu par l'article 21, celle de la résidence habituelle
1539610982039ou exceptionnellement celle de l'État avec lequel le défunt entretenait des liens manifestement plus étroits
1539610995357, qui s'appliquerait pour préjuger de la validité au fond de la disposition. Dans un tel cas, la recherche de la loi applicable doit être fictivement effectuée comme si le disposant était décédé le jour où il a établi la disposition à cause de mort.