Il convient d'opérer une distinction entre les dispositions contenant le choix de loi consistant en une disposition testamentaire (regroupant les testaments et les testaments conjonctifs), et celles ayant pour support un pacte successoral.
Dans les deux cas, il conviendra de procéder à une lecture combinée de l'article 26 du règlement (UE) n° 650/2012 avec l'article dédié à l'instrumentum retenu pour opérer le choix de loi.
« Article 26 – Validité au fond des dispositions à cause de mort
1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond :
- la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition ;
- les causes particulières qui empêchent la personne qui prend la disposition de disposer en faveur de certaines personnes ou qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose ;
- l'admissibilité de la représentation aux fins de l'établissement d'une disposition à cause de mort ;
- l'interprétation de la disposition ;
- la fraude, la contrainte, l'erreur ou toute autre question relative au consentement ou à l'intention de la personne qui dispose.
2. Lorsqu'une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément à l'article 24 ou 25, une modification ultérieure de la loi applicable n'affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer une telle disposition. »
L'article 24 a trait aux dispositions testamentaires, l'article 25 quant à lui traite des pactes successoraux.