Validité au fond du choix de loi

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Validité au fond du choix de loi

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
La validité au fond du choix de loi applicable doit être appréciée au regard de trois aspects.

Reconnaissance de la professio juris par l'autorité saisie

Le praticien saisi du règlement d'une succession internationale devra appartenir à un ordre juridique reconnaissant le principe même de la professio juris.
Il est possible de dénombrer trois groupes d'États :
  • les États membres : pour lesquels le règlement « Successions » prévoit la reconnaissance de la professio juris à l'article 22 ;
  • les États tiers dont le droit interne prévoit la possibilité de réaliser une professio juris.Les États prévoyant le choix de loi en faveur de la loi nationale en matière successorale sont les suivants : Arménie, Bénin, Biélorussie, Burkina Faso, Canada (Ontario et Québec), Corée du Sud, Kazakhstan, Kirghizistan, Liechtenstein, Monaco, République dominicaine, Suisse et Ukraine (certains États des États-Unis reconnaissent la professio juris : New York [en faveur de la loi new-yorkaise], l'État du Delaware) ;
  • les États tiers dont le droit interne ne prévoit pas cette possibilité.
En présence d'un État du troisième groupe, dans le cadre d'un estate planning international, l'utilisation de la professio juris sera déconseillée.

Le choix ne peut viser que la loi de la nationalité de la personne l'ayant effectué

Le choix de loi contenu dans une disposition à cause de mort ne peut porter que sur la loi de la nationalité du disposant.
La détermination de la nationalité du disposant, au moment de la rédaction de la professio juris ou lors de l'ouverture de la succession du disposant, doit impérativement faire l'objet d'une vérification préliminaire.
Selon l'article 22-1 du règlement (UE) n° 650/2012, « une personne peut choisir comme loi régissant sa succession, la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès ».
Il n'est pas possible de faire porter ce choix sur un autre élément de rattachement.
Ainsi, un choix de loi réalisé en faveur de ce que le disposant identifierait comme être sa résidence habituelle ne pourra pas recevoir une quelconque validité. La « confirmation de résidence habituelle » n'est donc pas valable.
Il en est de même pour un choix de loi qui viserait à soumettre certains biens à leur lieu de situation.
Si le choix de loi doit porter sur la nationalité, force est de constater qu'il ne peut porter que sur une nationalité :
  • que « possède » le disposant.Ce qui induit que si le disposant est un plurinational, une option lui est offerte.Il n'existe dans ce cas pas de hiérarchie entre les différentes nationalités. Le choix est indifféremment alternatif, il n'y a pas lieu de rechercher la nationalité la plus effective.Par suite, un choix de loi réalisé au profit d'une nationalité non effectivement acquise doit être considéré comme invalide.Lorsqu'un individu choisit la nationalité d'un État doté d'un système plurilégislatif, il est fortement conseillé, pour plus de pertinence, que celui-ci précise notamment le système législatif qu'il entend désigner (par ex. : la loi de l'État de Floride, et non la loi américaine) ;
  • « au moment où [le disposant] fait ce choix ou au moment du décès ».
Cette préposition implique que le choix au profit d'une nationalité reste valable quand bien même la situation du disposant évoluerait du fait d'un changement, d'une perte ou d'une déchéance de nationalité 1539610919070.

Validité au fond de la disposition contenant le choix

Il convient d'opérer une distinction entre les dispositions contenant le choix de loi consistant en une disposition testamentaire (regroupant les testaments et les testaments conjonctifs), et celles ayant pour support un pacte successoral.
Dans les deux cas, il conviendra de procéder à une lecture combinée de l'article 26 du règlement (UE) n° 650/2012 avec l'article dédié à l'instrumentum retenu pour opérer le choix de loi.
« Article 26 – Validité au fond des dispositions à cause de mort
1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond :
  • la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition ;
  • les causes particulières qui empêchent la personne qui prend la disposition de disposer en faveur de certaines personnes ou qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose ;
  • l'admissibilité de la représentation aux fins de l'établissement d'une disposition à cause de mort ;
  • l'interprétation de la disposition ;
  • la fraude, la contrainte, l'erreur ou toute autre question relative au consentement ou à l'intention de la personne qui dispose.
2. Lorsqu'une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément à l'article 24 ou 25, une modification ultérieure de la loi applicable n'affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer une telle disposition. »
L'article 24 a trait aux dispositions testamentaires, l'article 25 quant à lui traite des pactes successoraux.

Validité au fond des dispositions autres que les pactes successoraux

En la matière, c'est une lecture combinée des articles 24 et 26 du règlement (UE) n° 650/2012 qui permet d'appréhender la règle.
Il convient ici, par dérogation au plan choisi, d'analyser la recevabilité au fond des dispositions à cause de mort d'une façon globale (en présence ou en l'absence d'un choix de loi).
L'article 24 précise :
« 1. La recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une personne peut choisir comme loi régissant sa disposition à cause de mort, quant à sa recevabilité et à sa validité au fond, la loi que cette personne aurait pu choisir en vertu de l'article 22, selon les conditions qui y sont fixées.
3. Le paragraphe 1 s'applique, selon le cas, à la modification ou à la révocation d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral. En cas de choix de loi effectué conformément au paragraphe 2, la modification ou la révocation est régie par la loi choisie ».
En présence d'un choix de loi, c'est donc à la loi choisie par le défunt que devra répondre le fond de la disposition testamentaire.
En l'absence d'un choix de loi, c'est la loi découlant de l'application de l'élément de rattachement prévu par l'article 21, celle de la résidence habituelle 1539610982039ou exceptionnellement celle de l'État avec lequel le défunt entretenait des liens manifestement plus étroits 1539610995357, qui s'appliquerait pour préjuger de la validité au fond de la disposition. Dans un tel cas, la recherche de la loi applicable doit être fictivement effectuée comme si le disposant était décédé le jour où il a établi la disposition à cause de mort.

Validité au fond des dispositions constituant un pacte successoral

En droit français interne, un pacte successoral est une convention portant sur la totalité ou une partie des biens qui dépendront de la masse successorale d'une personne vivante.
Le pacte sur succession future est caractérisé s'il réunit quatre éléments :
  • il doit être irrévocable ;
  • il doit porter sur tout ou partie d'une succession ;
  • la succession ne doit pas être encore ouverte, en ce que le décès n'est pas encore intervenu ;
  • il confère un droit éventuel à une personne.
Les pactes successoraux étaient de principe prohibés en France 1539611020286, et ce dans l'objectif de garantir aux individus la possibilité de déterminer jusqu'à leur mort les personnes qui recueilleront leur patrimoine.
Au fil du temps, le législateur a concédé un certain nombre d'exceptions à la règle de la prohibition. On retiendra parmi elles certains pactes autorisés par le droit des sociétés 1539611049217, et d'autres permettant d'organiser sa succession, comme l'action en renonciation anticipée à l'action en réduction, la donation-partage, la donation entre époux de biens à venir, la convention d'indivision prévoyant une faculté de rachat de la part d'un indivisaire par ses coïndivisaires 1539611095245, la libéralité graduelle 1539611103684, la libéralité résiduelle 1539611146498.
L'article 25 du règlement (UE) n° 650/2012 est consacré aux pactes successoraux.
Pour appréhender la validité au fond d'un choix de loi contenu dans un pacte successoral, il convient de combiner l'article 25 avec l'article 26 sus-relaté.
Là encore, par dérogation au plan choisi, pour une meilleure compréhension il convient d'analyser la recevabilité au fond du pacte successoral dans globalité (en présence ou en l'absence d'un choix de loi).
« Article 25 – Pacte successoral
1. Un pacte successoral qui concerne la succession d'une seule personne est régi, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu.
2. Un pacte successoral qui concerne la succession de plusieurs personnes n'est recevable que s'il l'est en vertu de chacune des lois qui, conformément au présent règlement, aurait régi la succession de chacune des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu.
Un pacte successoral qui est recevable en vertu du premier alinéa est régi, quant à sa validité au fond et à ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par celle des lois visées au premier alinéa avec laquelle il présente les liens les plus étroits.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les parties peuvent choisir comme loi régissant leur pacte successoral, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, la loi que la personne ou l'une des personnes dont la succession est concernée aurait pu choisir en vertu de l'article 22, selon les conditions qui y sont fixées. »
En présence d'un choix de loi, c'est donc au regard de la loi choisie par le défunt que sera analysée la validité au fond du pacte successoral.
En l'absence de choix de loi, il convient de distinguer selon que le praticien est en présence d'un pacte successoral concernant la succession d'une personne ou de plusieurs personnes.
Si le pacte a trait à la succession d'un seul individu, la validité au fond de celui-ci sera appréciée au regard de la loi qui découlerait de l'application des éléments de rattachement prévus à l'article 21 du règlement (résidence habituelle, ou exceptionnellement loi du pays avec lequel le défunt entretenait des liens manifestement plus étroits), si le disposant était décédé le jour de la conclusion du pacte.
Si le pacte gouverne la succession de plusieurs personnes, la validité au fond de celui-ci sera appréciée au regard de chacune des lois qui auraient régi la succession de chacun des disposants s'ils étaient décédés le jour de la conclusion du pacte. Dans ce cas, le cumul des lois applicables aboutit à reconnaître la validité du pacte au fond uniquement si toutes les lois en présence s'y accordent.
Il convient de signaler que ces règles sont applicables à la validité au fond des pactes, mais aussi à leur recevabilité et leurs effets contraignants, en ce compris les conditions de leur dissolution.
L'étude de la validité au fond des dispositions à cause de mort, qui aurait dû être uniquement présentée conformément au plan retenu, sous l'angle du choix de loi, mais qui pour des raisons de meilleure compréhension a été appréhendée dans son ensemble, permet en fait l'introduction de la règle d'application de l'élément de rattachement subsidiaire dont dispose le règlement (UE) n° 650/2012 à défaut de choix de loi : il s'agit de la résidence habituelle du défunt.