En cas de changement prévu à l'article 22 du règlement, les partenaires doivent respecter en France les dispositions de l'article 515-7-1 du Code civil, comme en matière de conclusion d'un partenariat initial, conformément à l'article 23-2
1531728533081.
Les articles 22-2 et 22-3 confirment, d'une part, que le changement de partenariat n'aura lieu que pour l'avenir, sauf volonté contraire des parties et, d'autre part, qu'en tout état de cause, même si les parties convenaient de donner un effet rétroactif à leur convention modifiée, le changement ne pourrait emporter aucun effet rétroactif de la loi applicable s'il portait atteinte aux droits des tiers.
Adopté par la voie de la coopération renforcée, le règlement européen sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés n'est applicable que sur le territoire de dix-huit États membres, à l'heure des présentes
1531064664879.
C'est dire que les articles 22-2 et 22-3 ci-dessus ne s'appliquent que sur le territoire des États ayant mis en place la coopération renforcée, et que pour tous les autres États membres de l'Union et les États tiers, seules les règles de droit commun sont applicables.
Le Parlement de la République française a adopté le 12 mai 2009 la loi ayant introduit cette nouvelle règle de conflit de loi de l'article 515-7-1 du Code civil
1531065130803, dans la perspective de permettre la production d'effets en France aux partenariats enregistrés à l'étranger
1531065572926, comme par exemple les partenariats mis en place par le Danemark, l'Islande ou le Royaume-Uni, non soumis au règlement européen, ou encore l'Afrique du Sud, l'Australie la Nouvelle-Zélande, ou certains États des États-Unis.
Si les règles d'enregistrement et d'opposabilité du partenariat sont prévues par le règlement européen pour les États membres participant à la coopération renforcée, quelles sont celles régissant les partenariats conclus en dehors de ces États coopérants, eta fortiorihors Union européenne ?