Les événements marquant le statut personnel qui seront abordés ici relèvent, d'une part, des modifications ultérieures en matière de régimes matrimoniaux et d'effets patrimoniaux et, d'autre part, de la transcription sur les registres d'état civil français de la survenance du décès à l'étranger d'un ressortissant français.
Concernant les autres événements marquants de l'état des personnes
Concernant les autres événements marquants de l'état des personnes
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
La publicité en France du changement de régime matrimonial ou d'un partenariat enregistré d'un couple international
Le changement du régime matrimonial d'un couple international
Les règles résultant du Code civil et du Code de procédure civile
Que le changement de régime soit intervenu en France ou à l'étranger, pour que les époux puissent voir opposable aux tiers leur situation matrimoniale nouvelle en France, des formalités de publicité sont rendues obligatoires par les articles 1397-3 et 1397-5 du Code civil.
Ces articles énoncent que lorsque la désignation de loi applicable (et comme suite, la désignation de la nature du régime matrimonial en découlant) est faite au cours du mariage, les formalités de publicité prévues au Code de procédure civile doivent être respectées, et lorsqu'un contrat de mariage a été adopté, mention de ce changement doit être portée sur la minute de celui-ci
1531060548044, le notaire détenteur de la minute ne pouvant plus délivrer aucune copie du contrat de mariage initial sans reproduire cette mention
1545218488234.
La règle prévue par l'article 1303-3 du Code de procédure civile est la suivante : lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, le changement de régime matrimonial obtenu en application de la loi étrangère régissant les effets de l'union est mentionné en marge de cet acte. En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, ce changement de régime matrimonial, s'il a donné lieu à une décision d'un tribunal français ou à un acte établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est Français, est inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères.
Si le contrat de mariage a été dressé à l'étranger, aucune disposition légale ne prévoit de mesure de publicité
1531061247355 : ainsi, lorsque l'acte de changement intervient à l'étranger et concerne un couple dont aucun n'est ressortissant français, marié à l'étranger, la formalité au répertoire civil annexe ne peut être accomplie
1531061801725.
Dans ce dernier cas, en l'absence d'accomplissement de formalité, le changement demeure opposable au tiers si dans l'acte les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Le répertoire civil annexe
Le service central de l'état civil de Nantes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères tient le répertoire civil annexe des personnes nées à l'étranger. Y sont annotées toutes les informations relatives aux mentions en marge d'un acte d'état civil qui ne peuvent être effectuées du fait de l'absence d'acte d'état civil en France de ces personnes nées à l'étranger.
Le service délivre, à la demande de toute personne y ayant intérêt, un certificat attestant l'inscription (ou l'absence d'inscription) d'actes, de certificats, de décisions ou d'extraits.
Lorsque le notaire est chargé d'un dossier de quelque nature que ce soit, impliquant un couple international, la consultation du répertoire civil annexe devrait être systématique afin de vérifier si un changement de régime (ou de loi applicable) n'a pas eu lieu depuis la célébration de l'union.
Les nouvelles règles complémentaires du règlement européen n° 2016/1103 du 24 juin 2016
En cas de changement prévu à l'article 22, les époux doivent respecter en France les dispositions des articles 1397-3 et 1397-5 du Code civil, ainsi que celles de l'article 1303-5 du Code de procédure civile dont il vient d'être parlé ci-dessus (V.supra, n°), conformément à l'article 23-2
1531727165865.
Par ailleurs, les articles 22-2 et 22-3 confirment, d'une part, que le changement de loi (et par voie de conséquence de régime) n'aura lieu que pour l'avenir, sauf volonté contraire des parties et, d'autre part, qu'en tout état de cause, même si les parties convenaient de donner un effet rétroactif à leur convention modifiée, le changement ne pourrait emporter aucun effet rétroactif de la loi applicable s'il portait atteinte aux droits des tiers.
Le changement de partenariat à l'étranger
Compte tenu de la similitude des dispositions entre les deux instruments, au point que certains auteurs ont évoqué le «paquet» pour les définir
1531728303536, les dispositions concernant la conclusion initiale et le changement de convention sont contenues dans des articles portant les mêmes numéros dans chaque règlement.
Sous l'empire du règlement (UE) n° 2016/1104 du 24 juin 2016
En cas de changement prévu à l'article 22 du règlement, les partenaires doivent respecter en France les dispositions de l'article 515-7-1 du Code civil, comme en matière de conclusion d'un partenariat initial, conformément à l'article 23-2
1531728533081.
Les articles 22-2 et 22-3 confirment, d'une part, que le changement de partenariat n'aura lieu que pour l'avenir, sauf volonté contraire des parties et, d'autre part, qu'en tout état de cause, même si les parties convenaient de donner un effet rétroactif à leur convention modifiée, le changement ne pourrait emporter aucun effet rétroactif de la loi applicable s'il portait atteinte aux droits des tiers.
Adopté par la voie de la coopération renforcée, le règlement européen sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés n'est applicable que sur le territoire de dix-huit États membres, à l'heure des présentes
1531064664879.
C'est dire que les articles 22-2 et 22-3 ci-dessus ne s'appliquent que sur le territoire des États ayant mis en place la coopération renforcée, et que pour tous les autres États membres de l'Union et les États tiers, seules les règles de droit commun sont applicables.
Le Parlement de la République française a adopté le 12 mai 2009 la loi ayant introduit cette nouvelle règle de conflit de loi de l'article 515-7-1 du Code civil
1531065130803, dans la perspective de permettre la production d'effets en France aux partenariats enregistrés à l'étranger
1531065572926, comme par exemple les partenariats mis en place par le Danemark, l'Islande ou le Royaume-Uni, non soumis au règlement européen, ou encore l'Afrique du Sud, l'Australie la Nouvelle-Zélande, ou certains États des États-Unis.
Si les règles d'enregistrement et d'opposabilité du partenariat sont prévues par le règlement européen pour les États membres participant à la coopération renforcée, quelles sont celles régissant les partenariats conclus en dehors de ces États coopérants, eta fortiorihors Union européenne ?
Hors du périmètre de la coopération renforcée du règlement (UE) n° 2016/1104
Selon l'instruction du 30 décembre 2009, les partenaires ayant conclu un partenariat civil à l'étranger doivent prouver que celui-ci est juridiquement assimilable à un pacs en établissant qu'ils ont conclu entre eux un contrat visant à organiser leur communauté de vie
1545218822626et que celui-ci a fait l'objet d'un enregistrement devant une autorité compétente
1531067538656.
Cette preuve pourra être apportée par tout moyen, en ce compris par la production d'un certificat de coutume, le cas échéant
1531067796630.
En d'autres termes, en matière de changement d'un partenariat enregistré à l'étranger, il n'existe aucune disposition similaire à celles connues en matière de changement de régime matrimonial ou de loi applicable au régime matrimonial, prévues par les articles 1303-4 et suivants du Code procédure civile et 1397-5 du Code civil en matière de changement d'un régime matrimonial.
La même observation pourrait être faite pour la conservation et la circulation des informations concernant l'enregistrement à l'étranger des désignations de loi applicable et des contrats de mariage pour les couples mariés internationaux.
Focus sur la Convention de Munich du 5 septembre 2007
Les règles d'opposabilité en matière de partenariat enregistré seront prévues par la Convention de Munich du 5 septembre 2007 lorsque celle-ci entrera en vigueur. Pour l'heure, non signée ni ratifiée par la France, elle n'est à ce jour entrée en vigueur dans aucun État signataire
1531068523488.
La convention n° 32 de la Commission internationale de l'état civil prévoit à l'article 9 que l'État contractant dans lequel un partenariat est enregistré délivre à chacun des partenaires un certificat établi conformément à l'article 13 mentionnant l'enregistrement de ce partenariat.
L'article 10 de cette convention prévoit même une véritable coopération entre autorités centrales, puisque l'enregistrement, la modification ou la dissolution d'un partenariat dans un État contractant est communiqué à l'autre État contractant dont l'un des deux partenaires a la nationalité.
L'article 12 de cette convention prévoit l'inscription de l'enregistrement, la modification ou la dissolution d'un partenariat sur les registres officiels pertinents de l'autre État si la loi de celui-ci le prévoit, sans aucune autre procédure.
L'absence actuelle de registre dédié
Toute la difficulté réside précisément dans l'absence d'outil transnational permettant l'inscription des informations au niveau européen relatives à l'enregistrement des partenariats au sein de l'Union, dont la formalité d'enregistrement pourrait être obligatoire, et faciliterait de la sorte non seulement la circulation des personnes, mais encore toutes les informations relatives à leur statut personnel, dans le sillage du règlement «Documents publics» étudié<em>supra</em>, n°.
Les cas particuliers de conversion à l'étranger de partenariats enregistrés en mariages (ou réciproquement)
En Écosse, leMariage and Civil Partnership Actde 2014
1531594043757prévoit la possibilité de convertir un partenariat en mariage soit de façon administrative, soit au moyen d'une cérémonie de mariage. Les effets de cette conversion peuvent en outre être rétroactifs, à compter de la conclusion ducivil partnership.
Aux Pays-Bas, les articles concernant les conditions et les effets du mariage s'appliquent également aux partenariats enregistrés qui, depuis le 1er avril 2001, peuvent être convertis en mariage (et réciproquement)
1531594331303.
Dans une réponse ministérielle, le gouvernement a pris soin de rappeler que le mariage d'un Français à l'étranger peut être reconnu en France, à condition, d'une part, que les époux comparaissent personnellement lors de la célébration et, d'autre part, que les conditions de fond d'un mariage résultant de la loi nationale, un Français doit préalablement au mariage obtenir un certificat à mariage par l'autorité consulaire compétente, outre la transcription du mariage en marge des actes d'état civil pour être opposable.
En conséquence, en cas de conversion d'uncivil partnershipen mariage, le mariage ne sera reconnu en France que si l'époux français était présent pour y consentir. Si la procédure de conversion ne prévoit pas la comparution des époux, les autorités françaises ne sauraient reconnaître le mariage. Si la comparution a bien lieu, les dispositions des articles 171-1 et suivants du Code civil s'appliquent pour la conversion. Enfin, les effets du mariage seront opposables aux tiers en France à compter de la transcription
1531594908861.
À retenir : l'importance de la transcription sur les registres d'état civil
La formalité de transcription en marge des actes d'état civil revêt une importance capitale pour un couple international dont l'un au moins est de nationalité française, afin de pouvoir faire reconnaître en France tous les effets à l'égard des tiers de leur union, qu'elle soit matrimoniale ou patrimoniale, initiale ou adoptée ultérieurement.
Seule la comparution personnelle des époux lors d'une procédure de conversion de mariage en partenariat enregistré permet aux autorités françaises de procéder aux formalités de transcription, lorsqu'elles en sont requises par les intéressés.
La transcription d'un décès survenu à l'étranger
Selon le site de France Diplomatie
1531048137278, dans la majorité des pays étrangers, le décès d'un ressortissant français doit être déclaré à l'état civil local dans les mêmes conditions que le décès d'un national de ce pays. Un acte de décès local est alors établi. Les services consulaires français pourront alors transcrire l'acte de décès étranger dans le registre d'état civil français. Il pourra être remis une dizaine de copies d'acte de décès certifiées conformes à l'original. Par la suite, il sera possible d'obtenir ce document au service central d'état civil à Nantes ou auprès du poste diplomatique et consulaire. L'établissement de l'acte de décès français n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, car il permettra d'effectuer un certain nombre de démarches en France (succession, pension de retraite ou salaires, emprunt…).
À retenir
L'acte de décès survenu dans un État membre de l'Union ne nécessite plus ni légalisation, ni apostille, ni traduction.
Par contre, si le décès d'un ressortissant français survient en dehors de l'Union, il sera préférable d'ouvrir la succession et d'interroger le fichier central au vu d'un acte de décès français, ce qui évitera les formalités de légalisation, ou apostille et de traduction le cas échéant.
Mais, à côté des actes d'état civil qui viennent de faire l'objet de ce qui précède, le notaire doit également utiliser les autres moyens existant pour identifier les parties, et ainsi obtenir toute information et justificatif nécessaires.
Il s'agit des différentes pièces justificatives de l'identité d'une personne, qui font l'objet des développements qui suivent.