Les règles spéciales de transcription sur les registres d'état civil français

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les règles spéciales de transcription sur les registres d'état civil français

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Même si l'étude des régimes matrimoniaux et des pactes civils de solidarité sera analysée par la troisième commission 1531642878726, la question sera abordée ici exclusivement sous l'angle des règles d'opposabilité spécifiques à l'état des personnes, dont l'événement est survenu à l'étranger. Elles sont en effet essentielles pour le notaire rédacteur qui doit les maîtriser pour lui permettre d'effectuer le travail de contrôle et d'analyse relevant de l'identification des parties à son acte.
Plus précisément, l'étude portera sur les transcriptions sur les registres d'état civil français de tout événement survenu à l'étranger et pouvant concerner soit l'état des personnes ressortissantes françaises, soit l'état des étrangers demeurant en France.
Qu'il s'agisse d'un mariage ou d'un partenariat entre Français, ou entre un Français et un étranger, célébré ou enregistré hors de France, les règles de validité desdites unions sont soumises à des conditions de publicité spécifiques pour en assurer leur opposabilité en France.

Concernant le mariage de Français en pays étranger

Tandis que les mariages célébrés à l'étranger pour tous les couples de nationalité étrangère sont directement opposables à l'égard de tous en France 1526110985163, dès la célébration de l'union dans le pays d'origine, les couples mariés français (ou dont un membre est Français) doivent respecter les conditions de transcription prévues à l'article 171-5 du Code civil 1526111340378.
En effet, même si l'article 171-1 du Code civil prévoit que le mariage contracté en pays étranger entre Français ou entre un Français et un étranger est valable s'il a été célébré dans les formes usitées du pays de célébration, les effets de cette union ne pourront être constatés, et le mariage opposable aux tiers, que lorsque l'acte de mariage étranger aura fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français en application de l'article 171-5 du Code civil.
Depuis la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, le contrôle de validité des mariages contractés par des Français à l'étranger a été rapproché des moyens de contrôle célébrés en France 1525801890497.
Par ailleurs, si l'article 171-5 du Code civil conditionne l'opposabilité du mariage étranger à sa transcription sur les registres d'état civil, aucune condition de durée pour effectuer cette formalité n'est prévue par la loi. C'est ainsi qu'il a pu être jugé que la transcription du mariage a un effet rétroactif depuis la célébration du mariage 1526111916034.
Cette décision de la Cour de cassation du 7 décembre 2016 va au-delà de ces règles d'opposabilité du mariage étranger : le litige tranché concernait en fait un mariage homosexuel entre un Italien et un homme de nationalité franco-espagnole célébré à Madrid, avant la loi du «Mariage pour tous» en France. Elle assure la reconnaissance du mariage célébré à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi.
Au regard de ces éléments, «en décidant que la transcription prescrite par l'article 171-5 rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage, la première chambre civile se livre incontestablement à une interprétationcontra legemde l'article 21 [L. n° 2013-404, art. 21 : "le mariage peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du Code civil. À compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers"]» 1526112815730.

En pratique : vérifications nécessaires

Il paraît essentiel pour les notaires de vérifier que la transcription de l'acte de mariage a bien été effectuée sur les registres d'état civil (en l'occurrence, rien n'est plus simple en parcourant l'acte de naissance du client puisque pour rappel, cette formalité ne concerne que les Français mariés à l'étranger), afin d'avoir l'assurance par exemple, que le contrat de mariage présenté dans un dossier d'achat immobilier par les acquéreurs soit bien en mesure de produire tous ses effets à l'égard des tiers (vendeur, prêteur…).

À défaut, la responsabilité du notaire pourra être recherchée si le contrat de mariage, du fait de l'absence de transcription du mariage sur les actes de naissance, ne pourra pas remplir son office : attention à bien se préserver la preuve d'avoir averti les clients sur leur situation en cas d'absence de transcription, car il ne sera pas donné cher à penser que le défaut de conseil viendra sanctionner cet «oubli».

Si cette disposition issue de la loi du 14 novembre 2006 paraît avoir été motivée par un souci de lutte contre les mariages simulés, pour nombre d'auteurs, elle semble excessive 1526140073506, voire génératrice d'une inégalité de traitement caractérisée au détriment de ressortissants français se mariant à l'étranger 1526141137627.
Aussi critiquée soit-elle 1526141250327, cette formalité existe à ce jour, et le notaire ne peut faire autrement que de rester très vigilant lorsque dans un dossier un tel mariage a été célébré, même si l'on peut, dans le sillage de certains auteurs, s'interroger sur le point de savoir si les conseillers de la première chambre civile ont véritablement mesuré les conséquences pratiques d'un tel effet rétroactif : «À supposer qu'un mariage ne soit pas transcrit, et ne soit donc pas opposable à un bailleur, ce dernier pourrait-il prendre le risque de relouer son bien [après le départ du conjoint survivant dont le mariage n'est pas transcrit en France] alors que la transcription n'est soumise à aucune condition de délai [et qu'elle sera effectuée postérieurement au départ du logement] ?» 1526141814817. À moins que l'objectif poursuivi par la Haute Cour, en rendant cet arrêtcontra legem, ne soit ni plus ni moins qu'un appel au législateur à «revoir sa copie quant à la transcription des mariages célébrés à l'étranger sur les registres de l'état civil français» 1531845037414 ?

Opposabilité d'un mariage célébré à l'étranger : ce qu'il faut retenir

  • En premier lieu, pour qu'il soit opposable aux tiers en France, tout mariage (entre deux personnes de même sexe ou non) doit avoir fait l'objet d'une transcription dans les registres d'état civil, si l'un au moins des membres du couple est de nationalité française.
  • En deuxième lieu, il n'existe aucun délai pour procéder à cette transcription : elle peut être effectuée même postérieurement au décès de l'un des époux.
  • En troisième lieu, cette transcription a un effet rétroactif, de sorte que l'opposabilité du mariage à l'égard des tiers remonte à la date de sa célébration.
  • Enfin, un mariage entre personnes de même sexe régulièrement célébré à l'étranger même antérieurement à l'entrée en vigueur en France de la loi du 17 mai 2013 est pleinement reconnu en France.
Les époux mariés à l'étranger ne sont pas les seuls à devoir respecter les formalités de transcription sur les registres d'état civil français : les partenaires ayant signé un partenariat soumis à enregistrement sont également assujettis à des règles spéciales de publicité de leur situation patrimoniale.

Concernant le pacte civil de solidarité dont l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger

Depuis son instauration par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, jusqu'au dernier décret n° 2017-889 en date du 6 mai 2017, relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité, le pacte civil de solidarité a fait l'objet de très nombreuses dispositions tant législatives que réglementaires.
Les propos qui suivent ne porteront que sur les règles d'enregistrement et de publicité du pacs, dans le cadre de l'obligation d'identification des parties et de leur état civil sous l'angle international, tous les autres points sur ce thème étant par ailleurs analysés dans les travaux de la troisième commission 1531586640182.

Procédure d'enregistrement sur le territoire national français

Les règles d'enregistrement et de publicité du pacte civil de solidarité sont essentielles pour en assurer sa validité. Il résulte de l'article 515-7-1 du Code civil que : «Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement».
Les règles d'opposabilité d'un pacte civil de solidarité, qu'il soit constitué ou modifié, sont également fondées sur sa publicité en marge des actes d'état civil des partenaires depuis le 23 juin 2006 1530435927859.
Le notaire qui reçoit un pacs en la forme authentique doit procéder à son enregistrement sur un registre numérique dénomméPacsenet développé par le Conseil supérieur du notariat depuis le 30 mars 2011. Cette condition est essentielle à la validité du pacs notarié 1530436611137.
Mais l'enregistrement du pacs sur le registre Pacsen n'est pas suffisant : le pacs doit en outre faire l'objet d'une mesure de publicité sur les registres d'état civil.
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'article 515-3-1 modifié du Code civil édicte : «Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité. Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives».
L'obligation de publicité sur le registre tenu au service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères est intégralement reprise dans l'article 6 du décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire.
Par ailleurs, le décret du 6 mai 2017 pris en application de la loi du 18 novembre 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2017, prévoit que les pacs, lorsqu'ils ne sont pas notariés, sont désormais déclarés devant l'officier d'état civil, en lieu et place des greffes des tribunaux d'instance 1530439053839.
Pour les partenaires de nationalité étrangère ou nés à l'étranger, la déclaration de pacs doit en outre être effectuée soit par le notaire (lorsque le pacs est notarié), soit par l'officier d'état civil, auprès du service central d'état civil du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Pratique notariale de l'enregistrement avec un partenaire né à l'étranger. Remise de pièces

Lorsque le pacte civil de solidarité est reçu par un notaire, celui-ci enregistre le pacs<em>via</em>Pacsen et communique au service d'état civil l'information de la conclusion d'un pacs en vue de la mention en marge de l'acte de naissance des partenaires. Il reçoit confirmation de la publicité de l'officier d'état civil, et remet aux partenaires un récépissé d'enregistrement et une copie de la convention, avec le cas échéant une copie des actes de naissance portant mention en marge de l'indication de leur pacs.

Pour les Français nés à l'étranger, la transcription de leur acte de naissance est effectuée par le service central de l'état civil de Nantes à qui le notaire communique les informations utiles à la transcription.

Pour un étranger né à l'étranger, l'information communiquée par le notaire est désormais portée au registre spécial détenu par le service central d'état civil du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le registre jusqu'alors tenu par le tribunal de grande instance de Paris n'étant plus en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2017
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&lt;em&gt;Ibid.&lt;/em&gt;
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L'enregistrement du pacs auprès d'une autorité consulaire française

Dans un contexte international, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères précise dans une circulaire du 19 janvier 2008 les compétences de l'ambassadeur et du chef de poste consulaire en matière de pacs, ainsi que la tenue des registres des pactes civils de solidarité ouverts dans chaque poste diplomatique et consulaire.
Cette circulaire précise les éléments nécessaires à l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité dont les modalités sont définies à l'article 515-3, alinéa 5, du Code civil : «À l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte».
La circulaire donne par exemple des précisions très utiles concernant la notion de résidence commune : même si les intéressés n'ont pas besoin de résider déjà ensemble au moment de la déclaration, ils doivent en revanche déclarer à l'autorité consulaire l'adresse qui sera la leur dès l'enregistrement du pacte.
De plus, la notion de résidence commune doit s'entendre comme étant la résidence principale des intéressés, quel que soit leur mode d'habitation (propriété, location, hébergement par un tiers). La résidence désignée par les partenaires ne peut par conséquent correspondre qu'à une résidence principale et en aucune façon à une résidence secondaire 1530454502010.
En outre, les règles de tenue du registre des pactes civils de solidarité ainsi que les modalités de numérotation détaillées dans la circulaire n° 2007-03 du 5 février 2007 sont applicables au registre consulaire des pactes civils de solidarité 1530455814188.
Enfin, tout comme la loi relative aux «mariages pour tous», dont certains peuvent s'avérer «boiteux» du fait de la nationalité de l'un des conjoints au moins, il peut exister des partenariats «boiteux».
À cet égard, la circulaire de 2008 rappelle aux ambassadeurs et chefs de poste consulaire la nécessité de mettre en garde les partenaires ressortissants de nationalité dont les pays peuvent considérer, selon leurs lois, règlements ou encore leurs usages sociaux liés notamment à la vie commune, le partenariat non seulement comme non reconnu, mais encore comme pouvant faire courir un risque avéré pour les partenaires.
Cette mise en garde systématique prend la forme d'une notice rappelant la réglementation en vigueur dans l'État de la résidence, et dont les partenaires accusent réception 1530457536554.

Transcription de pacs international : que retenir ?

  • Si l'un des partenaires est de nationalité étrangère, mais si la résidence est en France, le pacs est enregistré en France.
  • Si l'un des partenaires est de nationalité française, mais si la résidence est à l'étranger, le pacs est enregistré par l'autorité consulaire ayant compétence territoriale pour enregistrer la convention.Le notaire requis de rédiger et recevoir un pacte civil de solidarité entre deux futurs partenaires ayant leur résidence commune à l'étranger peut non seulement instrumenter l'acte eu égard à sa compétence internationale (V.supra, n°), mais aussi procéder à son enregistrement et sa publicité 1530456994337.

Les règles européennes d'enregistrement et de publicité des partenariats depuis l'entrée en application du règlement «Partenariats enregistrés»

En préliminaire, il est rappelé que ne seront ici abordées que les règles de publicité et d'opposabilité aux tiers du partenariat, les travaux de la troisième commission étudiant cette matière 1531586751291.
Si, depuis le 29 janvier 2019, l'article 21 du règlement n° 2016/1104 du 24 juin 2016 prévoit que la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets quel que soit le lieu où les biens se trouvent, l'article 25-2 énonce que si la loi de l'État membre dans lequel les deux partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions de partenariats, ces règles s'appliquent.
De plus, l'article 28, qui traite de l'opposabilité, prévoit que le tiers est réputé avoir connaissance de la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré si l'un des partenaires s'est conformé aux obligations en matière de publicité ou d'enregistrement des effets patrimoniaux enregistrés prévues par la loi, notamment de l'État où le partenaire contractant et le tiers ont leur résidence habituelle 1531047131373.
Il en résulte que les dispositions de l'article 515-7-1 du Code civil ci-dessus évoquées (V. supra, n°) s'appliquent pour les conventions de partenariats soumises au règlement européen 1531062511893.
Le mariage ou le partenariat enregistré qui viennent d'être étudiés figurent parmi les événements marquant le statut personnel. Il en existe d'autres comme la filiation, l'adoption, la reconnaissance ou encore la séparation de biens judiciaire ou la reprise de vie commune, autant d'éléments pouvant faire l'objet de mentions en marge des registres publics d'état civil français 1531058254107.
Seuls les événements à dimension patrimoniale seront abordés, dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, avant de conclure avec l'ultime événement impactant l'état des personnes : les règles de publicité d'un décès survenu à l'étranger.

Concernant les autres événements marquants de l'état des personnes

Les événements marquant le statut personnel qui seront abordés ici relèvent, d'une part, des modifications ultérieures en matière de régimes matrimoniaux et d'effets patrimoniaux et, d'autre part, de la transcription sur les registres d'état civil français de la survenance du décès à l'étranger d'un ressortissant français.

La publicité en France du changement de régime matrimonial ou d'un partenariat enregistré d'un couple international

Le changement du régime matrimonial d'un couple international

Les règles résultant du Code civil et du Code de procédure civile
Que le changement de régime soit intervenu en France ou à l'étranger, pour que les époux puissent voir opposable aux tiers leur situation matrimoniale nouvelle en France, des formalités de publicité sont rendues obligatoires par les articles 1397-3 et 1397-5 du Code civil.
Ces articles énoncent que lorsque la désignation de loi applicable (et comme suite, la désignation de la nature du régime matrimonial en découlant) est faite au cours du mariage, les formalités de publicité prévues au Code de procédure civile doivent être respectées, et lorsqu'un contrat de mariage a été adopté, mention de ce changement doit être portée sur la minute de celui-ci 1531060548044, le notaire détenteur de la minute ne pouvant plus délivrer aucune copie du contrat de mariage initial sans reproduire cette mention 1545218488234.
La règle prévue par l'article 1303-3 du Code de procédure civile est la suivante : lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, le changement de régime matrimonial obtenu en application de la loi étrangère régissant les effets de l'union est mentionné en marge de cet acte. En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, ce changement de régime matrimonial, s'il a donné lieu à une décision d'un tribunal français ou à un acte établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est Français, est inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères.
Si le contrat de mariage a été dressé à l'étranger, aucune disposition légale ne prévoit de mesure de publicité 1531061247355 : ainsi, lorsque l'acte de changement intervient à l'étranger et concerne un couple dont aucun n'est ressortissant français, marié à l'étranger, la formalité au répertoire civil annexe ne peut être accomplie 1531061801725.
Dans ce dernier cas, en l'absence d'accomplissement de formalité, le changement demeure opposable au tiers si dans l'acte les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Le répertoire civil annexe

Le service central de l'état civil de Nantes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères tient le répertoire civil annexe des personnes nées à l'étranger. Y sont annotées toutes les informations relatives aux mentions en marge d'un acte d'état civil qui ne peuvent être effectuées du fait de l'absence d'acte d'état civil en France de ces personnes nées à l'étranger.
Le service délivre, à la demande de toute personne y ayant intérêt, un certificat attestant l'inscription (ou l'absence d'inscription) d'actes, de certificats, de décisions ou d'extraits.
Lorsque le notaire est chargé d'un dossier de quelque nature que ce soit, impliquant un couple international, la consultation du répertoire civil annexe devrait être systématique afin de vérifier si un changement de régime (ou de loi applicable) n'a pas eu lieu depuis la célébration de l'union.
Les nouvelles règles complémentaires du règlement européen n° 2016/1103 du 24 juin 2016
En cas de changement prévu à l'article 22, les époux doivent respecter en France les dispositions des articles 1397-3 et 1397-5 du Code civil, ainsi que celles de l'article 1303-5 du Code de procédure civile dont il vient d'être parlé ci-dessus (V.supra, n°), conformément à l'article 23-2 1531727165865.
Par ailleurs, les articles 22-2 et 22-3 confirment, d'une part, que le changement de loi (et par voie de conséquence de régime) n'aura lieu que pour l'avenir, sauf volonté contraire des parties et, d'autre part, qu'en tout état de cause, même si les parties convenaient de donner un effet rétroactif à leur convention modifiée, le changement ne pourrait emporter aucun effet rétroactif de la loi applicable s'il portait atteinte aux droits des tiers.

Le changement de partenariat à l'étranger

Compte tenu de la similitude des dispositions entre les deux instruments, au point que certains auteurs ont évoqué le «paquet» pour les définir 1531728303536, les dispositions concernant la conclusion initiale et le changement de convention sont contenues dans des articles portant les mêmes numéros dans chaque règlement.
Sous l'empire du règlement (UE) n° 2016/1104 du 24 juin 2016
En cas de changement prévu à l'article 22 du règlement, les partenaires doivent respecter en France les dispositions de l'article 515-7-1 du Code civil, comme en matière de conclusion d'un partenariat initial, conformément à l'article 23-2 1531728533081.
Les articles 22-2 et 22-3 confirment, d'une part, que le changement de partenariat n'aura lieu que pour l'avenir, sauf volonté contraire des parties et, d'autre part, qu'en tout état de cause, même si les parties convenaient de donner un effet rétroactif à leur convention modifiée, le changement ne pourrait emporter aucun effet rétroactif de la loi applicable s'il portait atteinte aux droits des tiers.
Adopté par la voie de la coopération renforcée, le règlement européen sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés n'est applicable que sur le territoire de dix-huit États membres, à l'heure des présentes 1531064664879.
C'est dire que les articles 22-2 et 22-3 ci-dessus ne s'appliquent que sur le territoire des États ayant mis en place la coopération renforcée, et que pour tous les autres États membres de l'Union et les États tiers, seules les règles de droit commun sont applicables.
Le Parlement de la République française a adopté le 12 mai 2009 la loi ayant introduit cette nouvelle règle de conflit de loi de l'article 515-7-1 du Code civil 1531065130803, dans la perspective de permettre la production d'effets en France aux partenariats enregistrés à l'étranger 1531065572926, comme par exemple les partenariats mis en place par le Danemark, l'Islande ou le Royaume-Uni, non soumis au règlement européen, ou encore l'Afrique du Sud, l'Australie la Nouvelle-Zélande, ou certains États des États-Unis.
Si les règles d'enregistrement et d'opposabilité du partenariat sont prévues par le règlement européen pour les États membres participant à la coopération renforcée, quelles sont celles régissant les partenariats conclus en dehors de ces États coopérants, eta fortiorihors Union européenne ?
Hors du périmètre de la coopération renforcée du règlement (UE) n° 2016/1104
Selon l'instruction du 30 décembre 2009, les partenaires ayant conclu un partenariat civil à l'étranger doivent prouver que celui-ci est juridiquement assimilable à un pacs en établissant qu'ils ont conclu entre eux un contrat visant à organiser leur communauté de vie 1545218822626et que celui-ci a fait l'objet d'un enregistrement devant une autorité compétente 1531067538656.
Cette preuve pourra être apportée par tout moyen, en ce compris par la production d'un certificat de coutume, le cas échéant 1531067796630.
En d'autres termes, en matière de changement d'un partenariat enregistré à l'étranger, il n'existe aucune disposition similaire à celles connues en matière de changement de régime matrimonial ou de loi applicable au régime matrimonial, prévues par les articles 1303-4 et suivants du Code procédure civile et 1397-5 du Code civil en matière de changement d'un régime matrimonial.
La même observation pourrait être faite pour la conservation et la circulation des informations concernant l'enregistrement à l'étranger des désignations de loi applicable et des contrats de mariage pour les couples mariés internationaux.

Focus sur la Convention de Munich du 5 septembre 2007

Les règles d'opposabilité en matière de partenariat enregistré seront prévues par la Convention de Munich du 5 septembre 2007 lorsque celle-ci entrera en vigueur. Pour l'heure, non signée ni ratifiée par la France, elle n'est à ce jour entrée en vigueur dans aucun État signataire 1531068523488.
La convention n° 32 de la Commission internationale de l'état civil prévoit à l'article 9 que l'État contractant dans lequel un partenariat est enregistré délivre à chacun des partenaires un certificat établi conformément à l'article 13 mentionnant l'enregistrement de ce partenariat.
L'article 10 de cette convention prévoit même une véritable coopération entre autorités centrales, puisque l'enregistrement, la modification ou la dissolution d'un partenariat dans un État contractant est communiqué à l'autre État contractant dont l'un des deux partenaires a la nationalité.
L'article 12 de cette convention prévoit l'inscription de l'enregistrement, la modification ou la dissolution d'un partenariat sur les registres officiels pertinents de l'autre État si la loi de celui-ci le prévoit, sans aucune autre procédure.

L'absence actuelle de registre dédié

Toute la difficulté réside précisément dans l'absence d'outil transnational permettant l'inscription des informations au niveau européen relatives à l'enregistrement des partenariats au sein de l'Union, dont la formalité d'enregistrement pourrait être obligatoire, et faciliterait de la sorte non seulement la circulation des personnes, mais encore toutes les informations relatives à leur statut personnel, dans le sillage du règlement «Documents publics» étudié<em>supra</em>, n°.

Les cas particuliers de conversion à l'étranger de partenariats enregistrés en mariages (ou réciproquement)

En Écosse, leMariage and Civil Partnership Actde 2014 1531594043757prévoit la possibilité de convertir un partenariat en mariage soit de façon administrative, soit au moyen d'une cérémonie de mariage. Les effets de cette conversion peuvent en outre être rétroactifs, à compter de la conclusion ducivil partnership.
Aux Pays-Bas, les articles concernant les conditions et les effets du mariage s'appliquent également aux partenariats enregistrés qui, depuis le 1er avril 2001, peuvent être convertis en mariage (et réciproquement) 1531594331303.
Dans une réponse ministérielle, le gouvernement a pris soin de rappeler que le mariage d'un Français à l'étranger peut être reconnu en France, à condition, d'une part, que les époux comparaissent personnellement lors de la célébration et, d'autre part, que les conditions de fond d'un mariage résultant de la loi nationale, un Français doit préalablement au mariage obtenir un certificat à mariage par l'autorité consulaire compétente, outre la transcription du mariage en marge des actes d'état civil pour être opposable.
En conséquence, en cas de conversion d'uncivil partnershipen mariage, le mariage ne sera reconnu en France que si l'époux français était présent pour y consentir. Si la procédure de conversion ne prévoit pas la comparution des époux, les autorités françaises ne sauraient reconnaître le mariage. Si la comparution a bien lieu, les dispositions des articles 171-1 et suivants du Code civil s'appliquent pour la conversion. Enfin, les effets du mariage seront opposables aux tiers en France à compter de la transcription 1531594908861.

À retenir : l'importance de la transcription sur les registres d'état civil

La formalité de transcription en marge des actes d'état civil revêt une importance capitale pour un couple international dont l'un au moins est de nationalité française, afin de pouvoir faire reconnaître en France tous les effets à l'égard des tiers de leur union, qu'elle soit matrimoniale ou patrimoniale, initiale ou adoptée ultérieurement.
Seule la comparution personnelle des époux lors d'une procédure de conversion de mariage en partenariat enregistré permet aux autorités françaises de procéder aux formalités de transcription, lorsqu'elles en sont requises par les intéressés.

La transcription d'un décès survenu à l'étranger

Selon le site de France Diplomatie 1531048137278, dans la majorité des pays étrangers, le décès d'un ressortissant français doit être déclaré à l'état civil local dans les mêmes conditions que le décès d'un national de ce pays. Un acte de décès local est alors établi. Les services consulaires français pourront alors transcrire l'acte de décès étranger dans le registre d'état civil français. Il pourra être remis une dizaine de copies d'acte de décès certifiées conformes à l'original. Par la suite, il sera possible d'obtenir ce document au service central d'état civil à Nantes ou auprès du poste diplomatique et consulaire. L'établissement de l'acte de décès français n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, car il permettra d'effectuer un certain nombre de démarches en France (succession, pension de retraite ou salaires, emprunt…).

À retenir

L'acte de décès survenu dans un État membre de l'Union ne nécessite plus ni légalisation, ni apostille, ni traduction.
Par contre, si le décès d'un ressortissant français survient en dehors de l'Union, il sera préférable d'ouvrir la succession et d'interroger le fichier central au vu d'un acte de décès français, ce qui évitera les formalités de légalisation, ou apostille et de traduction le cas échéant.
Mais, à côté des actes d'état civil qui viennent de faire l'objet de ce qui précède, le notaire doit également utiliser les autres moyens existant pour identifier les parties, et ainsi obtenir toute information et justificatif nécessaires.
Il s'agit des différentes pièces justificatives de l'identité d'une personne, qui font l'objet des développements qui suivent.