Sa qualification

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Sa qualification

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Dans le cas de prenuptial agreement, il peut être prévu pour des couples franco-anglais une compensation financière au moment du divorce. Le droit anglais, qui ne connaît pas la notion de régime matrimonial, traite les époux comme des étrangers l'un envers l'autre sur le plan patrimonial. Il peut donc être difficile pour le juge français de qualifier cette compensation financière et de déterminer si elle a une finalité alimentaire (non valable) ou une finalité de compensation de la disparité créée par la rupture de l'union.
On rappellera que la notion de régime matrimonial peut se définir comme « l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des époux entre eux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution » 1531670609159.
Cette notion est assez large et il peut être difficile de distinguer entre les rapports patrimoniaux résultant du divorce et la notion d'obligation.
La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt Van Den Boogaard du 22 février 1997, a été interrogée sur la ligne de partage entre les catégories « régimes matrimoniaux » et  « obligations alimentaires » 1525164770058.
Elle a posé les principes suivants :
  • la décision prise par le juge a un caractère alimentaire si la somme d'argent tend à assurer l'entretien de l'un des époux dans le besoin ou si les ressources et besoins de chacun sont pris en considération ;
  • la décision concerne les régimes matrimoniaux lorsqu'elle vise uniquement à la répartition des biens entre les époux ;
  • lorsque la décision combine les deux fonctions, il appartient au juge de distinguer entre les deux aspects alimentaire et/ou patrimonial.
Lorsque des époux français établiront un prenuptial agreement dont les juridictions françaises pourront être amenées à connaître, ils devront bien préciser dans le contrat ce qui relève du régime matrimonial et ce qui relève des obligations alimentaires. Pour les règles relatives au choix du régime matrimonial, il est recommandé d'indiquer expressément, et ce même si l'Angleterre n'est pas partie à cette convention, que le choix du droit anglais pour régir les rapports patrimoniaux entre les époux est fait conformément au règlement (UE) sur les régimes matrimoniaux.
S'agissant des dispositions ayant vocation à s'appliquer en cas de divorce et fixant par avance le montant dû par l'un des époux, il est recommandé d'insister sur la notion de besoin ou de ressources des époux afin que le juge français comprenne qu'il s'agit de dispositions relevant de la catégorie « obligations alimentaires » 1525167155813.
En tout état de cause, il conviendra d'être très prudent lors des conseils qui pourraient être délivrés lors de la rédaction de ces contrats.