Dans le cas de prenuptial agreement, il peut être prévu pour des couples franco-anglais une compensation financière au moment du divorce. Le droit anglais, qui ne connaît pas la notion de régime matrimonial, traite les époux comme des étrangers l'un envers l'autre sur le plan patrimonial. Il peut donc être difficile pour le juge français de qualifier cette compensation financière et de déterminer si elle a une finalité alimentaire (non valable) ou une finalité de compensation de la disparité créée par la rupture de l'union.
On rappellera que la notion de régime matrimonial peut se définir comme « l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des époux entre eux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution »
1531670609159.
Cette notion est assez large et il peut être difficile de distinguer entre les rapports patrimoniaux résultant du divorce et la notion d'obligation.
La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt Van Den Boogaard du 22 février 1997, a été interrogée sur la ligne de partage entre les catégories « régimes matrimoniaux » et « obligations alimentaires »
1525164770058.
Elle a posé les principes suivants :
- la décision prise par le juge a un caractère alimentaire si la somme d'argent tend à assurer l'entretien de l'un des époux dans le besoin ou si les ressources et besoins de chacun sont pris en considération ;
- la décision concerne les régimes matrimoniaux lorsqu'elle vise uniquement à la répartition des biens entre les époux ;
- lorsque la décision combine les deux fonctions, il appartient au juge de distinguer entre les deux aspects alimentaire et/ou patrimonial.