L'article 20 – intitulé «Effets de la reconnaissance» – du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité (Règl. «Insolvabilités») prévoit dans son paragraphe 1 que : «La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité visée à l'article 3 paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre».
Règlement «Insolvabilité»
Règlement «Insolvabilité»
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Les seuls règlements européens relatifs au droit international privé qui ne contiennent dans leurs dispositions aucune dispense ou suppression de légalisation sont :
- le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Règl. «Rome I») ;
- le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règl. «Rome II») 1541354853071 ;
- le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Règl. «Rome III»).
En tout état de cause, ces manques constatés dans ces trois instruments sont très largement comblés par l'entrée en application depuis le 16 février 2019 du règlement «Documents publics».