En matière d'acte authentique exécutoire et en matière judiciaire

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

En matière d'acte authentique exécutoire et en matière judiciaire

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019

En matière d'acte authentique exécutoire

L'article 25 – intitulé «Actes authentiques» –, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (Règl. «Titre exécutoire européen») prévoit : «Un acte authentique certifié en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est exécuté dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à son exécution».
Le titre exécutoire européen (TEE) n'est donc pas soumis à légalisation ou à apostille.

En matière judiciaire

Règlement «Bruxelles Ibis»

L'article 36 – placé sous la section intitulée «Reconnaissance» – du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règl. «Bruxelles I bis») prévoit dans son paragraphe 1 : «Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure».

Règlement «Insolvabilité»

L'article 20 – intitulé «Effets de la reconnaissance» – du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité (Règl. «Insolvabilités») prévoit dans son paragraphe 1 que : «La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité visée à l'article 3 paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre».
Les seuls règlements européens relatifs au droit international privé qui ne contiennent dans leurs dispositions aucune dispense ou suppression de légalisation sont :
  • le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Règl. «Rome I») ;
  • le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règl. «Rome II») 1541354853071 ;
  • le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Règl. «Rome III»).
En tout état de cause, ces manques constatés dans ces trois instruments sont très largement comblés par l'entrée en application depuis le 16 février 2019 du règlement «Documents publics».