La trentaine de professionnels dénommésscriveners notarieset exerçant essentiellement à Londres dans des entités commerciales de types et de tailles variables a obtenu des examens supplémentaires imposés par laSociety of scrivener notaries
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À la différence dunotary public, lescrivener notaryde droit anglais, non seulement vérifie l'identité et la capacité des parties, mais dresse également les contrats qu'il authentifie.
Il exerce un office public, et les actes qu'il authentifie dans ce cadre sont destinés à être utilisés en dehors du Royaume-Uni
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Son obligation professionnelle à l'égard du client l'amène à devoir attirer l'attention des parties sur la gravité de son engagement
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De ce fait, il pourrait être considéré comme exerçant une fonction proche de celle des notaires de pays latins
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Pour autant, toutes les réserves sont de mise sur ce point délicat, du fait précisément des différences de statut constatées : lescrivener notaryn'est pas officier public nommé par l'État ; il peut en outre exercer la profession desolicitor, activité cumulée avec celle descrivener notary. De plus, l' activité duscrivener notaryn'est pas tarifée, les modalités de sa rémunération reposent sur des honoraires libres
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Ce juriste exerce son activité dans un cadre strictement libéral, sans être délégataire de l'autorité publique. Les actes qu'il instrumente n'ont ni la force probante ni la force exécutoire de l'acte notarié établi par un notaire de droit latin.
Dans ces conditions, l'acte établi par unscrivener notarypeut-il vraiment équivaloir à un acte authentique français ?
Pour une partie de la doctrine
1542568626339, confortée par une réponse ministérielle de 1989
1542568637341, il semblerait que la réponse soit positive
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Toutefois, si la notion d'équivalence consiste à garantir l'intégration dans l'ordre duforde situations conformées sur des institutions étrangères
1542724762068, il convient de contrôler si le rapport de droit ainsi qualifié (en l'espèce l'activité duscrivener notary) respecte l'exigence de cohérence de l'ordre dufor(en l'espèce la notion d'authenticité conférée par un officier public nommé par l'État, délégataire de l'autorité publique, exerçant de surcroît de façon indépendante et impartiale – regroupant non seulement les critères de solennité, mais aussi le devoir de conseil qui en est le prolongement)
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Compte tenu de ce qui vient d'être dit, au regard des différences conceptuelles de la notion d'authenticité entre les deux systèmes anglais et français, la qualification semble moins bien résister à l'exigence de cohérence. Faut-il en conclure que les actes reçus par lescrivener notaryne bénéficieraient pas de la présomption de validité ?