L'autorité locale dans les pays decommon law

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

L'autorité locale dans les pays decommon law

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
La diversité des systèmes decommon lawconduit à faire des choix quant à la description des caractéristiques de leur activité «notariale».
C'est pour cette raison que la description de ces systèmes sera limitée au seul système anglais. L'Écosse et la Nouvelle-Zélande mériteraient également une étude, mais les limites de l'ouvrage imposent des choix.
Même si lenotary publicpeut illustrer l'adaptation du droit entre lacommon lawet lacivil law 1542563099662, les pouvoirs du juge en la matière sont si importants et si puissants que, d'une part, l'exécution relève exclusivement du pouvoir juridictionnel et, d'autre part, que le contrat peut toujours être révisé, amendé, voire purement privé de tout effet par le juge qui peut juger enequity.
Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, lesnotaries publicsse trouvent également exercer en qualité desolicitors, ce qui n'est pas compatible avec le statut d'officier public du notaire de droit latin.

Lesscriveners notariesetnotaries publicsau Royaume-Uni

Lescrivener notary

La trentaine de professionnels dénommésscriveners notarieset exerçant essentiellement à Londres dans des entités commerciales de types et de tailles variables a obtenu des examens supplémentaires imposés par laSociety of scrivener notaries 1542724241218.
À la différence dunotary public, lescrivener notaryde droit anglais, non seulement vérifie l'identité et la capacité des parties, mais dresse également les contrats qu'il authentifie.
Il exerce un office public, et les actes qu'il authentifie dans ce cadre sont destinés à être utilisés en dehors du Royaume-Uni 1542568161315.
Son obligation professionnelle à l'égard du client l'amène à devoir attirer l'attention des parties sur la gravité de son engagement 1542566894297.
De ce fait, il pourrait être considéré comme exerçant une fonction proche de celle des notaires de pays latins 1542567294577.
Pour autant, toutes les réserves sont de mise sur ce point délicat, du fait précisément des différences de statut constatées : lescrivener notaryn'est pas officier public nommé par l'État ; il peut en outre exercer la profession desolicitor, activité cumulée avec celle descrivener notary. De plus, l' activité duscrivener notaryn'est pas tarifée, les modalités de sa rémunération reposent sur des honoraires libres 1543135732642.
Ce juriste exerce son activité dans un cadre strictement libéral, sans être délégataire de l'autorité publique. Les actes qu'il instrumente n'ont ni la force probante ni la force exécutoire de l'acte notarié établi par un notaire de droit latin.
Dans ces conditions, l'acte établi par unscrivener notarypeut-il vraiment équivaloir à un acte authentique français ?
Pour une partie de la doctrine 1542568626339, confortée par une réponse ministérielle de 1989 1542568637341, il semblerait que la réponse soit positive 1542567994449.
Toutefois, si la notion d'équivalence consiste à garantir l'intégration dans l'ordre duforde situations conformées sur des institutions étrangères 1542724762068, il convient de contrôler si le rapport de droit ainsi qualifié (en l'espèce l'activité duscrivener notary) respecte l'exigence de cohérence de l'ordre dufor(en l'espèce la notion d'authenticité conférée par un officier public nommé par l'État, délégataire de l'autorité publique, exerçant de surcroît de façon indépendante et impartiale – regroupant non seulement les critères de solennité, mais aussi le devoir de conseil qui en est le prolongement) 1542725062587.
Compte tenu de ce qui vient d'être dit, au regard des différences conceptuelles de la notion d'authenticité entre les deux systèmes anglais et français, la qualification semble moins bien résister à l'exigence de cohérence. Faut-il en conclure que les actes reçus par lescrivener notaryne bénéficieraient pas de la présomption de validité ?

Lenotary public

Dans le système anglais, même si lenotary publicexiste depuis lexiii e siècle 1542562021437et que les fonctions sont actuellement régies par un règlement professionnel de 2014, les actes authentiques, selon l'acception anglaise de la notion, sont privés de la force probante renforcée et surtout de la force exécutoire, toutes deux inhérentes à l'authenticité de l'acte du notaire de droit latin.
En Angleterre comme au Pays de Galles, lesnotaries publicssont autorisés, comme lesscrivener notaries, à exercer les mêmes activités que les conseillers juridiques (solicitors), portant notamment sur l'administration des successions ou la rédaction d'actes translatifs 1542563483742.
Leurs obligations professionnelles sont de «s'assurer que les personnes qui paraissent devant eux sont correctement identifiées, leurs capacité et compétence étant vérifiées et leur compréhension et libre arbitre constatés» 1542565254968.
Mais, en principe, ils ne participent pas à l'élaboration de l'acte. De ce fait, aucune obligation de conseil ne semble leur être imposée 1542565368260.
Partant, l'équivalence entre l'acte reçu par unnotary publicet un notaire français s'avère délicate à envisager.
La situation serait-elle différente si lenotary public(ou lescrivener notary) remplit également les fonctions desolicitor ? Les avis sont partagés (V.infra, n°).

Lesaustraliens et américains

Bien que le choix ait été de limiter l'étude du modèle denotary publicanglais, une évocation desnotaries publicsaustraliens et américains reste opportune, compte tenu des nombreux actes et procurations pouvant provenir de ces pays.
Concernant lenotary publicaustralien, l'arrêt du 14 avril 2016 relève que ce professionnel ne remplit pas les conditions de solennité requises 1542734714501.
Concernant lenotary publicaméricain, un arrêt du 23 mai 2006 confirme également qu'officiant seul, ce certificateur de signature ne peut être l'équivalent du notaire, officier public authentificateur 1542735060566.

Lessolicitorsetbarristers

Lesolicitor

Lesolicitorest un professionnel du droit dont l'une des caractéristiques est d'être en relation directe avec le client, de rédiger des actes, sans toutefois certifier l'identité des parties, ni leur signature, ni conférer date certaine aux actes 1542729109354.
Dans ces conditions, la combinaison des deux professionnels,solicitord'une part, etnotary public (ou scrivener notary)d'autre part, permettrait-elle de respecter l'exigence de cohérence que la notion d'équivalence présuppose ?
En d'autres termes, la méthode selon laquelle lesolicitorreçoit les clients, leur lit l'acte et s'enquiert de leur parfaite compréhension avant de recueillir leur signature en présence dunotary publicqui atteste de l'identité des parties, certifie l'authenticité de leur signature et atteste de la date de signature, peut-elle équivaloir à la réception d'un acte authentique par un notaire français ?
Pour certains auteurs, la réponse est positive 1542730047779même si la prudence reste de mise. Cette position repose en effet sur la situation inédite d'une authentification «à quatre mains», où la fonction de conseil et de vérification de la qualité du consentement est dissociée de la fonction d'identification. Or, le notariat de type latin repose précisément sur la réunion de ces fonctions entre les mains d'une même personne, un officier public nommé à cet effet. Si l'on peut s'interroger sur l'éventuelle équivalence (sur la notion en droit international privé : V. infra, nos et s.) de la solution, il ne s'agit certainement pas d'un acte authentique au sens propre.

Lebarrister

Un autre professionnel du droit exerce au Royaume-Uni : il s'agit dubarrister. Cette profession, héritage de l'histoire ancienne du droit anglais, existe toujours à ce jour.
Le monopole historique dubarristerest de plaider devant les juges. Actuellement, lesbarristerscollaborent souvent avec lessolicitors, même si les dernières réformes ont permis à ces derniers d'avoir accès à la plaidoirie.
Dans l'Angleterre d'aujourd'hui, les affaires portées au contentieux nécessitant de plaider sont relativement faibles en matière d'accidents de la route et de divorces, comparées à celles relatives au monde des affaires et de la finance londonienne 1543050335815.
Comme ces dernières se résolvent le plus souvent par l'arbitrage, le développement des activités économiques modernes a marginalisé la profession debarrister, «la classe la plus noble du droit» selon certains auteurs (en contact direct avec les juges, qui sont d'ailleurs choisis parmi cette profession), par rapport à «la classe plus riche» dessolicitorsselon les mêmes auteurs, qui assurent le conseil juridique 1543050278372.
C'est ainsi que les grands cabinets londoniens sont des associations desolicitors, tandis que les cabinets debarristers(appelés desinns), qui ont leur siège dans le centre de Londres («îlot de paix au cœur d'un océan d'activités et de bruit») 1543050517560, occupent essentiellement une fonction éducative et consultative pour l'organisation des professions juridiques et l'enseignement du droit 1542732471453.
Il résulte de ce qui précède que l'activité desbarristersne peut réussir l'examen de la cohérence qui assure l'équivalence avec l'activité notariale telle qu'exercée par l'officier public français.
La description ainsi faite des professions juridiques anglaises souligne tout à la fois les particularités rencontrées, quand le notaire français doit rechercher l'équivalence pour les actes établis outre-Manche, et leur diversité.
Un autre système de droit est également très diversifié quant aux autorités locales chargées de rédiger ou authentifier les actes, qui peut laisser le notaire en recherche de l'équivalence en proie à plusieurs interrogations : il s'agit des autorités locales qui instrumentent les actes dans les pays de droit musulman, qu'il est proposé d'aborder maintenant.