Les règles générales de l'article 4

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les règles générales de l'article 4

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Sauf les règles énoncées ci-dessus, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Cela correspond à la règle traditionnelle en droit français selon l'adage Actor sequitur forum rei.
Lorsque les personnes ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées, elles sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre Règl. Rome I, art. 4. .
Le règlement Rome I ne donne pas de définition de la notion de domicile. Pour les personnes physiques, le règlement renvoie au droit des différents États membres Règl. Rome I, art. 62. , et pour les sociétés et les personnes morales le domicile est soit leur siège social, soit leur administration centrale, soit leur principal établissement. Ces trois lieux étant mis sur un pied d'égalité le demandeur aura le choix de la juridiction Règl. Rome I, art. 63. .
Pour l'Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, le « siège statutaire » est celui du registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.
En présence d'un trust, l'État membre sur le territoire duquel le trust a son siège, et dont les juridictions sont saisies, appliquera ses règles de droit international privé.
Cette règle n'a pas de caractère impératif à l'égard des parties, lesquelles peuvent choisir librement un autre juge qui serait compétent, ou donner compétence à un juge autre au moyen d'une clause attributive de juridiction. Mais, à l'inverse, cette règle s'impose au juge du domicile du défendeur qui doit statuer dès lors qu'il est saisi et compétent ; le juge ne pourra décliner sa compétence au profit d'un autre juge qu'il estimerait mieux placé, comme le permet le forum non conveniens 1542280390137.