Le tribunal du défendeur est toujours compétent, mais d'autres tribunaux peuvent être compétents pour des raisons tenant à la matière
Règl. Bruxelles I bis, art. 7.
ou à la pluralité des défendeurs
Règl. Bruxelles I bis, art. 8.
.
Les règles de compétence spéciales des articles 7 et 8 et les règles de compétence générales de l'article 4
Les règles de compétence spéciales des articles 7 et 8 et les règles de compétence générales de l'article 4
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Les règles spéciales de l'article 7
L'article 7 du règlement prévoit sept chefs de compétence propres à la matière. Cette disposition n'est qu'une alternative pour le demandeur, qui peut par principe choisir le tribunal du domicile du défendeur, mais aussi un autre tribunal en fonction de la matière du litige.
Ainsi le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande.
Ce texte pose deux difficultés : la première sur la qualification de la matière contractuelle, et la seconde sur l'identification du lieu d'exécution.
S'agissant de la première difficulté, afin d'éviter une discussion sur l'application de ce texte en fonction de la définition de la matière contractuelle donnée par le droit interne de chaque pays, la Cour de justice a donné à cette matière une définition autonome
1545566154864. Dans un arrêt en date du 17 juin 1992
1533671950370, la Cour est venue apporter des précisions quant à cette notion et a jugé qu'en l'absence d'engagement librement consenti par une partie envers une autre, le litige ne peut être qualifié de contractuel. S'agissant des contrats de cautionnement ou de subrogation, ces engagements ne relèvent de la matière contractuelle que s'ils ont été directement consentis par la partie à laquelle on les oppose
1533710254887. La Cour ajoute que ce consentement n'a pas besoin d'être spécial dès lors que l'accord de principe a été préalablement donné à la conclusion du contrat de cautionnement.
Les juges européens qualifient, contrairement au droit français, l'action fondée sur des loteries publicitaires de « contractuelle »
1533711208679.
De la même manière, dans une affaire Brogsitter, la Cour qualifie de « contractuelle » une action en concurrence déloyale alors que les juridictions nationales retiennent la qualification « délictuelle ». La Cour considère que « si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles », l'action est contractuelle, et le requérant pourra également porter son action devant la juridiction compétente en matière contractuelle
1533674463789. Dans le même esprit, la Cour considère qu'une « action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date (…) ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite »
1533705217491. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2017
1533705690291, applique la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et juge qu'une « action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants ». Par conséquent, la compétence de la juridiction ne pourra être fondée sur le lieu du dommage et devra donc être fondée sur le lieu d'exécution de l'obligation.
La seconde difficulté posée est celle de l'identification du lieu de l'obligation. Le juge devra, en premier lieu, déterminer l'obligation et la loi applicable à l'obligation selon la règle de conflit de lois. Puis, au regard de cette loi, il pourra déterminer le lieu d'exécution de l'obligation, et ce lieu déterminera le tribunal compétent. Le règlement du 17 juin 2008 (dit « Rome I »), applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, prévoit pour huit catégories de contrats, à défaut de choix par les parties, des critères de désignation de la loi applicable
1533968110066L'article 7, § 1 b) du règlement Rome I pose deux présomptions irréfragables pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation : pour la vente de marchandises, il s'agit du lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, et pour la fourniture de services, il s'agit du lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Pour tous les autres contrats, et à défaut pour les parties d'avoir déterminé le lieu d'exécution de l'obligation, c'est l'article 7, § 1 a) qui s'appliquera ; le juge compétent est celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ou celui du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande.
La Cour de justice apporte des éléments d'identification pour qualifier ces contrats. Dans un arrêt Falco du 23 avril 2009
1533980327501la Cour, après avoir rappelé qu'il n'y a pas de définition de la notion de contrat de fourniture de services, ajoute que « la notion de services implique (…) que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération », et qu'à la lumière des deuxième et onzième considérants du règlement n° 44/2001, le contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération n'implique pas une telle activité. Le titulaire du droit de propriété intellectuelle n'accomplit aucune prestation en en concédant l'exploitation et s'engage seulement à laisser son cocontractant exploiter librement ledit droit. Dans un arrêt Car Trim GmbH
1533981601890, la Cour distingue les deux contrats (vente de marchandises et fourniture de services) par l'obligation qui les caractérise et cette obligation servira de critère de rattachement à la juridiction compétente. Le contrat sera qualifié, respectivement, de « vente de marchandises » dès lors que l'obligation caractéristique est la livraison d'un bien, et de « fourniture de services » dès lors que l'obligation caractéristique est une prestation de services. Et dans cette affaire plus précisément, les juges ont indiqué que le fait que la marchandise à livrer, est à fabriquer ou à produire au préalable, ne modifie pas la qualification du contrat en cause comme contrat de vente, et que l'absence de fourniture de matériaux par l'acheteur, d'une part, et la responsabilité du fournisseur pour la qualité et la conformité de la marchandise, d'autre part, constituent des indices en faveur de la qualification d'un tel contrat comme « contrat de vente de marchandises ».
La Cour précise également dans cet arrêt la notion de lieu de livraison des marchandises en cas de vente à distance. Le juge détermine le lieu de livraison sur la base des dispositions du contrat et si cette détermination s'avère impossible, le juge détermine alors le lieu de livraison au « lieu de la remise matérielle des marchandises par laquelle l'acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l'opération de vente ». En cas de pluralité de lieux de livraison, la Cour a décidé que, dans les contrats de vente de marchandises, c'est le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente. Il s'agit du lieu de la livraison principale qui est déterminé suivant des critères économiques. En cas d'impossibilité de déterminer le lieu de livraison principale, le demandeur pourra saisir la juridiction d'un des lieux de son choix
1533991610319. La Cour transpose cette décision aux contrats de fourniture de service ; en cas de pluralité de fournitures de services, il convient de rechercher le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente. Ce lieu est le lieu où doit être effectuée la fourniture principale de services
1533992982033. S'agissant d'un contrat d'agence commerciale, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle la fourniture principale de services a lieu en vertu des dispositions du contrat, à défaut de dispositions du contrat celle du lieu d'exécution effective du contrat, et en cas d'impossibilité de déterminer ce lieu celui où l'agent est domicilié
1533993833909.
Dans une affaire Kareda
1534046672027, la Cour a considéré, au vu du règlement Bruxelles I bis et désormais du règlement Rome I, dans une affaire concernant un crédit :
- que l'action récursoire entre les codébiteurs solidaires relève de la matière contractuelle ;
- que le contrat conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires doit être qualifié de « contrat de fourniture de services », car conformément à la jurisprudence de la Cour, la banque fournit une activité en contrepartie d'une rémunération ; cette activité réside dans la remise par la banque d'une somme d'argent à l'emprunteur en échange d'une rémunération payée par l'emprunteur à la banque ;
- et que le « lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l'action récursoire entre ces codébiteurs.
Le juge européen rattache désormais le contrat de distribution régularisé sous forme de contrat-cadre au contrat de prestation de services. En effet, le contrat de concession dont l'élément caractéristique est la sélection du concessionnaire par le concédant offre au concessionnaire un certain nombre d'avantages qui représente pour ce dernier une valeur économique, laquelle valeur économique peut être considérée comme étant constitutive d'une rémunération
1533991123648.
En matière délictuelle ou quasi délictuelle, le demandeur pourra saisir bien évidemment la juridiction du tribunal du défendeur, mais également la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire
Règl. Rome I, art. 7, § 3.
.
La matière délictuelle ou quasi délictuelle, comme la matière contractuelle, n'ayant pas fait l'objet de définition par le règlement Bruxelles I bis ni par le précédent règlement, la Cour de justice a apporté une explication à cette notion dans un arrêt Kalfetis : entre dans cette notion toute demande mettant en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à un contrat au sens de l'article 7, § 1
1533666951513.
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus la Cour, dans un arrêt du 14 juillet 2016
1545566879926, a décidé qu'« une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle prévue par l'article L. 442-6, 1, 5° du Code de commerce, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du règlement Bruxelles I, dès lors qu'il existait entre les parties, une relation contractuelle tacite ».
S'agissant de la notion de fait dommageable, celle-ci comprend non seulement le lieu de survenance du dommage, mais également celui de son fait générateur. Le demandeur peut saisir la juridiction d'un des deux lieux
1534000636861.
Alors que le juge de l'État du fait générateur peut connaître de la réparation de l'ensemble des dommages subis, la compétence du juge de l'État du préjudice est limitée à la réparation des dommages locaux
1545566944470. En effet, dans cet arrêt la Cour a décidé, au sujet d'une affaire de diffamation internationale par voie de presse, que la victime « avait le choix de saisir soit les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où elle prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie ».
S'agissant d'une action portant sur la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, la Cour précise que le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause
1534063829094. En matière de cyberdélit (diffusion illicite d'une information par internet), les contentieux se sont multipliés. Se pose alors le problème de la géolocalisation du fait dommageable, alors que l'information est accessible dans le monde entier.
En cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la Cour indique dans un arrêt du 3 octobre 2013
1534069280526que la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir :
- d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé :
- D'une action en responsabilité, au titre du dommage causé dans chaque État : les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie.
Le juge européen précise aux termes dudit arrêt que le site internet en cause n'a pas besoin d'être dirigé vers l'État membre de la juridiction saisie en application de l'article 7, § 2 du règlement Rome I.
La Cour de cassation, dans trois arrêts, a mis en œuvre la jurisprudence européenne et a confirmé la compétence des juges français dès lors que les sites internet diffusant les contenus litigieux sont accessibles depuis la France.
La Cour confirme l'application de l'article 5, § 3 (devenu 7, § 3) du règlement Rome I dans un arrêt du 22 janvier 2015
1545567138229et précise que les juridictions d'un État membre, au sein duquel un site internet violant les droits voisins du droit d'auteur est simplement accessible, sont compétentes pour traiter du litige en découlant, au titre du lieu de la matérialisation du dommage.
L'action en réparation de dommage ou l'action en restitution fondées sur une infraction peuvent être portées devant la juridiction saisie de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l'action civile
1545567211477.
L'action fondée sur le droit de propriété, en restitution d'un bien culturel, peut être intentée par la personne revendiquant le droit de récupérer un tel bien, devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine
1545567229198.
Les actions relatives à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, peuvent être introduites devant la juridiction du lieu de leur situation
1545567252926.
L'application de cet article nécessite que la société mère soit située dans un État membre. À défaut, il y a application de l'article 6 du règlement et c'est la loi de l'État sur le territoire duquel se trouve la société mère qui règle la question de la compétence juridictionnelle.
S'agissant de la notion de succursale, la Cour a donné une interprétation autonome de celle-ci. Dans un arrêt du 6 octobre 1976
1545567297446, elle indiquait qu'un des éléments essentiels qui caractérisent les notions de succursale et d'agence est la soumission à la direction et au contrôle de la société mère, puis a précisé que cette notion impliquait un centre d'opérations qui se manifeste de manière durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit sera établi avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celles-ci et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement
1534084028043.
La Cour a jugé, dans une affaire qui opposait la société allemande AR Schotte à la société française Parfums Rothschild Sarl
1545567359805, que l'article 5, point 5, de la convention de Bruxelles était applicable à la filiale (Rothschild GmbH située en Allemagne avec laquelle la société Schotte avait négocié en l'espèce) dépourvue d'autonomie juridique par rapport à la société mère.
Toute action engagée à l'encontre d'un fondateur, d'un trustee ou d'un bénéficiaire d'un trust doit être doit l'être devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile
1545567404708.
En matière maritime, les actions doivent être portées devant la juridiction dans le ressort duquel une cargaison ou un fret est concerné
1545567427301.
Les règles spéciales de l'article 8
L'article 8 du règlement Rome I prévoit quatre situations dans lesquelles un tribunal normalement incompétent peut être saisi ; ces situations sont exclues dans les cas où les règles protectrices des parties faibles s'appliquent.
– Première situation : celle de la pluralité de défendeurs.
Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs et que l'un d'entre eux est domicilié dans un État membre, le demandeur peut assigner l'ensemble des défendeurs devant un seul tribunal, celui du domicile de ce dernier.
Dans ce cas, les conditions sont cumulatives, à savoir : il faut que le juge saisi soit celui du domicile d'un des défendeurs et il faut un lien de connexité entre les demandes
1532888490262.
– Deuxième situation : celle de l'intervention forcée d'un tiers ou d'appel en garantie d'un tiers devant le tribunal saisi de la demande en principal.
– Troisième situation : celle de la demande reconventionnelle.
Le tribunal saisi d'une demande peut également être compétent pour une demande reconventionnelle dérivant du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande initiale.
– Quatrième situation : celle de la demande contractuelle adjointe à une demande réelle immobilière.
Le juge saisi d'une demande concernant un bien immobilier peut également être saisi d'une demande en annulation du titre de propriété fondée sur l'incapacité
1532889839543.
Les règles générales de l'article 4
Sauf les règles énoncées ci-dessus, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Cela correspond à la règle traditionnelle en droit français selon l'adage Actor sequitur forum rei.
Lorsque les personnes ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées, elles sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre
Règl. Rome I, art. 4.
.
Le règlement Rome I ne donne pas de définition de la notion de domicile. Pour les personnes physiques, le règlement renvoie au droit des différents États membres
Règl. Rome I, art. 62.
, et pour les sociétés et les personnes morales le domicile est soit leur siège social, soit leur administration centrale, soit leur principal établissement. Ces trois lieux étant mis sur un pied d'égalité le demandeur aura le choix de la juridiction
Règl. Rome I, art. 63.
.
Pour l'Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, le « siège statutaire » est celui du registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.
En présence d'un trust, l'État membre sur le territoire duquel le trust a son siège, et dont les juridictions sont saisies, appliquera ses règles de droit international privé.
Cette règle n'a pas de caractère impératif à l'égard des parties, lesquelles peuvent choisir librement un autre juge qui serait compétent, ou donner compétence à un juge autre au moyen d'une clause attributive de juridiction. Mais, à l'inverse, cette règle s'impose au juge du domicile du défendeur qui doit statuer dès lors qu'il est saisi et compétent ; le juge ne pourra décliner sa compétence au profit d'un autre juge qu'il estimerait mieux placé, comme le permet le forum non conveniens
1542280390137.