En préliminaire, il est rappelé que ne seront ici abordées que les règles de publicité et d'opposabilité aux tiers du partenariat, les travaux de la troisième commission étudiant cette matière
1531586751291.
Si, depuis le 29 janvier 2019, l'article 21 du règlement n° 2016/1104 du 24 juin 2016 prévoit que la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets quel que soit le lieu où les biens se trouvent, l'article 25-2 énonce que si la loi de l'État membre dans lequel les deux partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions de partenariats, ces règles s'appliquent.
De plus, l'article 28, qui traite de l'opposabilité, prévoit que le tiers est réputé avoir connaissance de la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré si l'un des partenaires s'est conformé aux obligations en matière de publicité ou d'enregistrement des effets patrimoniaux enregistrés prévues par la loi, notamment de l'État où le partenaire contractant et le tiers ont leur résidence habituelle
1531047131373.
Il en résulte que les dispositions de l'article 515-7-1 du Code civil ci-dessus évoquées (V. supra, n°) s'appliquent pour les conventions de partenariats soumises au règlement européen
1531062511893.
Le mariage ou le partenariat enregistré qui viennent d'être étudiés figurent parmi les événements marquant le statut personnel. Il en existe d'autres comme la filiation, l'adoption, la reconnaissance ou encore la séparation de biens judiciaire ou la reprise de vie commune, autant d'éléments pouvant faire l'objet de mentions en marge des registres publics d'état civil français
1531058254107.
Seuls les événements à dimension patrimoniale seront abordés, dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, avant de conclure avec l'ultime événement impactant l'état des personnes : les règles de publicité d'un décès survenu à l'étranger.