Les droits fondamentaux consacrés principes généraux du droit par le traité de Lisbonne

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Les droits fondamentaux consacrés principes généraux du droit par le traité de Lisbonne

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont proclamé, en décembre 2000 à Nice, la Charte des droits fondamentaux qui a vocation à regrouper et consacrer tous les droits fondamentaux.
Le traité de Lisbonne reconnaît à la Charte des droits fondamentaux une valeur de droit primaire par les dispositions prévues à l'article 6, § 1 : « L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». La Charte énonce, d'une part, des droits et libertés et, d'autre part, des principes qui doivent être mis en œuvre pour produire des effets devant une juridiction, conformément à l'article 52, § 5, de la Charte.
Par ailleurs, l'article 6, § 2 et § 3 du traité de Lisbonne précise que : « L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales… Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux ».
L'article 6 du Traité sur l'Union européenne ne précise pas quelle est la valeur des droits fondamentaux consacrés en tant que principes généraux.
Dans deux arrêts Schmidberger 1544343651886et Omega 1544343572789, la Cour met en balance les libertés fondamentales de circulation reconnues par les traités constitutifs et les droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit, les mettant ainsi au même niveau. Puis, dans l'arrêt Kadi 1544343963742, elle rattache explicitement les « principes généraux dont font partie les droits fondamentaux » au « droit primaire », leur consacrant de facto une valeur constitutionnelle.
Principes généraux et Charte ont la même valeur, aucune hiérarchie n'est prévue. Mais « il n'en demeure pas moins qu'une certaine prééminence fonctionnelle de la Charte apparaît progressivement. Se traduisant par une substitution progressive de la Charte aux principes généraux du droit et par une référence accrue au cadre d'interprétation fixé par les dispositions finales de la Charte, ce phénomène ne devrait toutefois pas empêcher les principes généraux du droit de continuer à jouer un rôle dans la jurisprudence de la Cour » 1544344406187.