Les traités fondateurs ne mentionnaient pas les « droits fondamentaux » ou « droits de l'homme ». Dans le cadre de la construction du marché commun, seuls les droits nécessaires à celui-ci sont protégés : la liberté de circulation (biens, capitaux, services, personnes) et l'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité et le sexe. Aussi la Cour, pour combler le silence des traités et protéger d'une manière plus large ces droits, s'est référée aux principes généraux du droit, système qui perdure (A). Aujourd'hui tant les traités que la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui les complète leur attribuent de nombreuses dispositions ; la Cour les élève au niveau des principes constitutionnels (B).
Les droits fondamentaux de la personne
Les droits fondamentaux de la personne
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Les principes généraux du droit, source des droits fondamentaux
En l'absence de dispositions dans les traités fondateurs, le juge a fait appel aux principes généraux du droit pour protéger les droits fondamentaux. La Cour s'est prononcée suite à des décisions rendues par les juridictions allemandes, et notamment l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle allemande le 18 octobre 1967 par lequel la Cour consacrait la possibilité de contrôler des actes communautaires qui risqueraient de porter atteinte aux droits fondamentaux reconnus par la Constitution allemande
1544302244917.
La Cour avait déjà à de maintes reprises affirmé la primauté du droit communautaire sur le droit des États membres. Dans un arrêt Stauder du 12 novembre 1969, la Cour affirme pour la première fois qu'elle assure le respect des droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire et, allant plus loin, dans l'arrêt Internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970, elle déclare que le droit né des traités communautaires ne peut se voir opposer par les cours nationales des règles de droit interne, quelle que soit leur nature. Le droit communautaire prévaut par conséquent même sur les constitutions des États membres. La Cour décline le contrôle de la validité d'un acte communautaire par les juridictions nationales et se reconnaît compétente pour assurer le respect des droits fondamentaux. Elle précise que le respect de ces droits fait partie intégrante des principes généraux du droit dont elle assume le respect, et la sauvegarde de ces droits doit être inspirée par les traditions constitutionnelles communes aux États membres et assurée par la Communauté et eu égard aux objectifs de celle-ci.
Dans l'arrêt Nold rendu le 14 mai 1974
1544304383332, le juge complète les sources des principes généraux par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Les droits fondamentaux garantis par la Convention sont protégés par les principes généraux du droit de l'Union
1545741941589. Ce principe avait été posé par le traité de Maastricht (art. F, § 2) qui stipule que l'Union européenne « respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire ».
Les droits fondamentaux consacrés principes généraux du droit par le traité de Lisbonne
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont proclamé, en décembre 2000 à Nice, la Charte des droits fondamentaux qui a vocation à regrouper et consacrer tous les droits fondamentaux.
Le traité de Lisbonne reconnaît à la Charte des droits fondamentaux une valeur de droit primaire par les dispositions prévues à l'article 6, § 1 : « L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». La Charte énonce, d'une part, des droits et libertés et, d'autre part, des principes qui doivent être mis en œuvre pour produire des effets devant une juridiction, conformément à l'article 52, § 5, de la Charte.
Par ailleurs, l'article 6, § 2 et § 3 du traité de Lisbonne précise que : « L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales… Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux ».
L'article 6 du Traité sur l'Union européenne ne précise pas quelle est la valeur des droits fondamentaux consacrés en tant que principes généraux.
Dans deux arrêts Schmidberger
1544343651886et Omega
1544343572789, la Cour met en balance les libertés fondamentales de circulation reconnues par les traités constitutifs et les droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit, les mettant ainsi au même niveau. Puis, dans l'arrêt Kadi
1544343963742, elle rattache explicitement les « principes généraux dont font partie les droits fondamentaux » au « droit primaire », leur consacrant de facto une valeur constitutionnelle.
Principes généraux et Charte ont la même valeur, aucune hiérarchie n'est prévue. Mais « il n'en demeure pas moins qu'une certaine prééminence fonctionnelle de la Charte apparaît progressivement. Se traduisant par une substitution progressive de la Charte aux principes généraux du droit et par une référence accrue au cadre d'interprétation fixé par les dispositions finales de la Charte, ce phénomène ne devrait toutefois pas empêcher les principes généraux du droit de continuer à jouer un rôle dans la jurisprudence de la Cour »
1544344406187.