Dans l'Union, les États membres se font mutuellement confiance pour l'application des règles de compétence, et le règlement Bruxelles I bis ne prévoit ni le contrôle de la compétence du juge (sauf exception par exemple en matière de litiges de consommation) qui a pris la décision, ni le contrôle de la décision au fond
Règl. Bruxelles I bis, art. 52
. Les décisions circulent donc librement. Le règlement pose la reconnaissance de plein droit des décisions
Règl. Bruxelles I bis, art. 36, § 1.
et envisage les cas où il y aura non-reconnaissance
Règl. Bruxelles I bis, art. 45.
, à savoir :
- si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ;
- dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur ;
- si la décision est inconciliable avec une décision ayant déjà autorité de chose jugée dans l'État requis.
Pour que cette décision soit régulière et donc que sa reconnaissance ne soit pas refusée, elle doit respecter, d'une part, les règles de compétence exclusive posées par le règlement
Règl. Bruxelles I bis, art. 24.
et, d'autre part, les règles en matière de protection de parties faibles
Règl. Bruxelles I bis, art. 10 à 23, assuré en matière d'assurance, consommateur ou travailleur.
. Ces articles ont été étudiés plus amplement dans le chapitre précédent.